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18/12/1990 | FRANCE | N°89BX00711

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 18 décembre 1990, 89BX00711


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la S.A.R.L. DIFFUSION 3.A. contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 avril 1988 ;
Vu la requête, enregistrée le 13 juin 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A.R.L. DIFFUSION 3.A. dont le siège social est ..., rep

résentée par sa gérante en exercice Mme Michèle Y... et tendant à ...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la S.A.R.L. DIFFUSION 3.A. contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 avril 1988 ;
Vu la requête, enregistrée le 13 juin 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A.R.L. DIFFUSION 3.A. dont le siège social est ..., représentée par sa gérante en exercice Mme Michèle Y... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 7 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté 1°/ sa demande en réduction du complément d'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1982 dans les rôles de la commune de Talence, 2°/ sa demande en réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1980 au 30 septembre 1983 ;
- prononce les réductions desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1990 :
- le rapport de M. X..., président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 11 août 1989, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de la Région Aquitaine a prononcé un dégrèvement de 3.531.401,00 F correspondant à la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts à laquelle avait été assujettie la société requérante pour les exercices 1979/1980, 1980/1981 et 1981/1982 ; que les conclusions de la S.A.R.L. DIFFUSION 3.A. relatives à cette pénalité sont, par suite, devenues sans objet ;
Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les recettes de l'activité du bar-cave exploité par la société à Talence étaient comptabilisées globalement en fin de journée sans qu'aient été conservées les bandes enregistreuses ni tenu un brouillard de caisse ; que cette seule irrégularité qui, contrairement à ce que soutient la société, était mentionnée dans la notification de redressements du 19 octobre 1984 autorisait le service en application des dispositions de l'article L 75 du livre des procédures fiscales à regarder la comptabilité comme non probante et à procéder à la rectification d'office du chiffre d'affaires afférent à cette activité ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas contesté par la société qu'elle a souscrit tardivement au regard des dispositions de l'article 223 du code général des impôts les déclarations des résultats des exercices clos de 1980 à 1983 ; que la société requérante était, par suite, en situation de taxation d'office au regard des dispositions de l'article L 66-2° du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à la requérante, en vertu des dispositions de l'article L 193 du livre des procédures fiscales d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par le service ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'activité de loterie avec bouliers :

Considérant que pour reconstituer les recettes des exercices 1980 et 1981 le vérificateur a affecté le montant des achats recensés du coefficient moyen de 3,17 dégagé pour les exercices 1982 et 1983 ; qu'il a ensuite réduit ce coefficient à 2,14 pour tenir compte des observations de la société relatives à l'incidence de la création au début de l'année 1982 d'une taxe spécifique sur les bouliers qui a conduit les exploitants à renforcer la recette théorique unitaire de chaque appareil ; que la société soutient que cette méthode serait radicalement viciée ou pour le moins excessivement sommaire dans la mesure où elle ne tiendrait pas compte de l'évolution des conditions d'exploitation au cours des quatre exercices vérifiés ; qu'en particulier, durant les deux premiers exercices, la panoplie des lots offerts à la clientèle atteignait une moyenne de 1.400 F, sensiblement supérieure à celle des panoplies de lots offerts pendant les exercices 82 et 83 ; que, toutefois, en se bornant à produire deux factures du Comptoir aquitain de jeux automatiques datées de 1983 et une attestation à caractère général du Centre de distribution automatique du 22 janvier 1985, la société n'apporte pas pour autant la preuve que la méthode d'évaluation de l'administration aurait été radicalement viciée dans son principe ou excessivement sommaire et aurait conduit à exagérer les bases de ses impositions dans des conditions de nature à lui ouvrir droit à la décharge des impositions contestées ;
En ce qui concerne l'activité des jeux automatiques :
Considérant que pour reconstituer les recettes réalisées par l'exploitation de jeux automatiques pendant les exercices 1980, 1981, 1982 et 1983 le vérificateur a appliqué aux amortissements comptabilisés un coefficient de 2,35 tiré du rapport entre les recettes brutes déclarées et le total des amortissements pratiqués sur les appareils automatiques au cours de l'exercice 1983 dont les recettes n'ont pas été remises en cause ; que, cependant, pour l'exercice 1980, le vérificateur a tenu compte des observations de la société relatives à l'absence pendant cette période de jeux automatiques à rentabilité élevée ; que cette méthode fondée sur le lien existant entre les amortissements effectués selon le mode dégressif et les recettes brutes produites par les appareils n'est pas contestable dans son principe dans la mesure où il est constant qu'il existe un rapport entre la rentabilité d'un appareil, son prix d'achat et sa durée d'exploitation ; qu'il suit de là qu'en se bornant à soutenir que la méthode susvisée serait radicalement viciée, la société requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe ;
En ce qui concerne l'activité de bar-cave :

Considérant que la société pour contester les redressements afférents à cette activité se borne à prétendre que l'administration n'aurait pas fait connaître la méthode qu'a suivie le vérificateur pour reconstituer les recettes brutes et, en particulier, la pondération selon laquelle les différents produits vendus qu'il a retenus ont concouru à la détermination de la marge de bénéfice reconstituée ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le service a produit la liste des produits qui ont été retenus pour déterminer la marge de bénéfice brut et qu'il n'est pas contesté que la pondération qui a été pratiquée par le vérificateur est celle que la société avait elle-même donnée dans sa réponse à la notification de redressements du 19 octobre 1984 ; qu'il suit de là que la société n'établit pas l'exagération des bases d'impositions correspondant à cette partie de son activité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il y ait lieu d'ordonner un supplément d'instruction, que la S.A.R.L. DIFFUSION 3.A. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction des droits qui lui avaient été assignés ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : "1. Sous réserve des dispositions des articles 1730, 1731, 1827 et 1829, lorsque la mauvaise foi du redevable est établie, les droits correspondant aux infractions définies à l'article 1728 sont majorés de 30 % si le montant des droits n'excède pas la moitié du montant des droits réellement dus ; 50 % si le montant des droits est supérieur à la moitié des droits réellement dus ; 150 % quelle que soit l'importance de ces droits, si le redevable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses. 3. Les majorations prévues au présent article sont applicable aux droits correspondant aux insuffisances, inexactitudes ou omissions afférentes aux déclarations même souscrites tardivement" ; qu'aux termes de l'article 1731 du même code : "En ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, les droits d'enregistrement, de timbre, la taxe de publicité foncière et les taxes assimilées à ces droits et taxe, la taxe sur les salaires, la taxe d'apprentissage, la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, ainsi que les retenues opérées au titre de l'impôt sur le revenu, les insuffisances, les inexactitudes ou omissions mentionnées à l'article 1728 donnent lieu, lorsque la mauvaise foi du redevable est établie, à l'application d'une amende fiscale égale au double des majorations prévues à l'article 1729 et déterminée, dans les mêmes conditions que ces majorations, en fonction du montant des droits éludés" ; qu'il résulte de ces dispositions que sont passibles des majorations qu'elles prévoient les redevables qui ont sciemment déclaré ou fait apparaître une base ou des éléments d'imposition inexacts, incomplets ou insuffisants alors même que ces déclarations ont été souscrites tardivement et que seuls ceux qui se sont seulement abstenus de souscrire une déclaration n'encourent que les intérêts de retard prévus à l'article 1733 du code général des impôts ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction comme il a été dit ci-dessus, que la société requérante a souscrit en dehors des délais légaux les déclarations de ses résultats ; qu'ainsi, les dispositions précitées lui étaient applicables ;
Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient la société, tant la réponse à ses observations que la lettre du 9 avril 1985 étaient suffisamment motivées au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant, enfin, qu'eu égard à l'importance des minorations de recettes pratiquées et de l'absence de pièces justificatives des recettes, l'administration établit la mauvaise foi de la société requérante qui ne saurait soutenir que c'est à tort que lui ont été infligées les pénalités prévues par les articles 1729 et 1731 du code général des impôts ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la S.A.R.L. DIFFUSION 3.A. à concurrence de 3.531.401,00 F.
Article 2 : La requête de la S.A.R.L. DIFFUSION 3.A. est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00711
Date de la décision : 18/12/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE.


Références :

CGI 1763 A, 223, 1729, 1731, 1733
CGI Livre des procédures fiscales L75, L66, L193
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BARROS
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-12-18;89bx00711 ?
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