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18/12/1990 | FRANCE | N°89BX01091

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 18 décembre 1990, 89BX01091


Vu l'ordonnance en date du 16 février 1989, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Y..., contre le jugement du Tribunal administratif de Limoges du 15 novembre 1983 ;
Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 1984 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour M. Y...,

notaire, demeurant à Buzancais (36500) ; M. Y... demande au Consei...

Vu l'ordonnance en date du 16 février 1989, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Y..., contre le jugement du Tribunal administratif de Limoges du 15 novembre 1983 ;
Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 1984 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour M. Y..., notaire, demeurant à Buzancais (36500) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement rendu le 15 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de décharge des compléments d'imposition auxquels il a été assujetti à l'impôt sur le revenu pour les années 1973, 1974, 1975 et 1976, et au titre de la majoration exceptionnelle de cet impôt pour l'année 1975 ;
2°) de prononcer la décharge desdites cotisations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1990 : - le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement

Sur la régularité du jugement :
Considérant que l'absence éventuelle du visa de l'inspecteur principal sur la notification de redressements de rectification d'office, pose une question de procédure que le tribunal n'est pas tenu de soulever d'office ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la notification de redressements, ne peut en tout état de cause être accueilli ;
Considérant que M. Y... s'est borné, contrairement à ce qu'il soutient, à contester devant le directeur, le bien-fondé des impositions complémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti ; qu'en soulevant pour la première fois devant le tribunal un moyen relatif à la régularité de la procédure d'imposition, il a émis une prétention fondée sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposait sa réclamation préalable ; que cette demande nouvelle n'était pas recevable à la date du jugement, le 15 novembre 1983 ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 93-1 du code général des impôts : "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ..." ; qu'en relevant que la reconstitution d'office des recettes a été effectuée par le vérificateur à partir des créances acquises constatées en comptabilité et de la variation, estimée nulle, du solde du compte "dû-clients", le tribunal n'a pas méconnu le principe de l'imposition des recettes encaissées prévu par les dispositions susvisées de l'article 93-1 du code général des impôts ; que dès lors, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité pour contradiction de motifs ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'en application de la loi 77-1453 du 29 décembre 1977, la décision de recourir à la procédure de rectification d'office est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal ; que si le requérant fait valoir que la notification qui lui a été adressée ne comporte pas la signature de l'inspecteur principal, il ne produit aucun élément de nature à justifier ce moyen ; que dès lors, le requérant n'établit pas l'irrégularité de la procédure de redressements ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant qu'il n'est pas contesté que l'administration était en droit de rectifier d'office le bénéfice non commercial de M. Y... ; qu'en conséquence, celui-ci doit apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, que le vérificateur était fondé, à défaut d'éléments apportés par le contribuable, à considérer qu'était négligeable la variation du solde des comptes clients entre le 31 décembre et le 1er janvier de chacune des années vérifiées, dont il fallait tenir compte pour la détermination des recettes encaissées à partir des produits comptabilisés ; que M. Y... ne démontre pas que les recettes déterminées à partir des livres comptables, seraient supérieures aux recettes effectivement encaissées ;

Considérant, en second lieu, que par la production de pièces établies postérieurement aux années vérifiées et dont il n'est pas démontré qu'elles sont adaptées à la situation de fait des années vérifiées, M. Y... n'apporte pas la preuve de l'insuffisance des dépenses de chauffage, d'eau et d'électricité reconnues déductibles par le tribunal ;
Considérant, en troisième lieu, que la déduction forfaitaire pour frais de représentation dont M. Y... demande la prise en compte méconnaît tant les dispositions de l'article 93-1 du code général des impôts, qui n'autorisent que la déduction des frais réels, que les dispositions des articles 99 et 100 du même code, qui soumettent les officiers ministériels au régime de la déclaration contrôlée et les obligent de tenir, à ce titre, "un livre-journal servi au jour le jour et représentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles" ;
Considérant, en quatrième lieu, que le requérant ne démontre pas que le montant des dépenses effectivement payées au cours de chacune des années vérifiées, est supérieur à celui effectivement retenu par le vérificateur ;
Considérant enfin qu'aux termes du second alinéa de l'article 99 du code général des impôts, les contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée doivent "tenir un document appuyé de pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments" ; qu'il résulte de l'instruction que M. Y... n'a produit aucun document pouvant être regardé comme étant celui exigé par l'article 99 précité ; qu'il suit de là que l'administration qui était en droit de réintégrer la totalité des amortissements mentionnés sur les déclarations fiscales des années vérifiées n'a pas, de ce fait, sous-estimé les charges fiscalement déductibles ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies au titre des années 1973 à 1976 et de la majoration exceptionnelle de cet impôt pour l'année 1975 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


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