La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/1990 | FRANCE | N°89BX01092

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 18 décembre 1990, 89BX01092


Vu la décision en date du 10 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Jean-Pierre ABRIBAT, contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 février 1987 ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 21 avril et 18 août 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., de

meurant ... à la Réole (33190) et tendant à ce que le Conseil d'Etat ...

Vu la décision en date du 10 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Jean-Pierre ABRIBAT, contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 février 1987 ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 21 avril et 18 août 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... à la Réole (33190) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 19 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 ;
2°/ prononce la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1990 :
- le rapport de M. Y..., président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que M. ABRIBAT a déposé hors du délai légal les déclarations d'ensemble de son revenu ; qu'il était ainsi en situation de taxation d'office par application des dispositions de l'article L 66.1° du livre des procédures fiscales ; que les explications qu'il a pu donner en première instance concernant la tardiveté de ses déclarations sont inopérantes ; qu'il suit de là que le contribuable n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité faute d'être expressément motivé sur ce point ;
Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutient M. ABRIBAT, les premiers juges ont implicitement mais nécessairement répondu au moyen tiré de l'irrégularité dont serait entaché le recours à la procédure de rectification d'office dès lors qu'ils ont relevé le caractère non probant de la comptabilité ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que si les premiers juges ont examiné les moyens relatifs à la méthode de reconstitution des recettes, ils ont omis de répondre au moyen tiré de ce que le vérificateur aurait réintégré à tort dans les bénéfices du contribuable des indemnités d'assurance qu'il aurait perçues ; qu'en s'abstenant de statuer sur ce moyen, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une omission propre à en motiver l'annulation sur ce point ; que la cour se trouve ainsi saisi des conclusions concernant la régularité de la procédure d'imposition et les pénalités par l'effet dévolutif de l'appel et, par la voie de l'évocation, des conclusions relatives au bien-fondé de l'imposition ;
Sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle concerne l'année 1980 :
Considérant qu'aux termes de l'article R 200-2 du livre des procédures fiscales " ... Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que le vérificateur n'a effectué aucun redressement des bénéfices afférents à l'année 1980 ; qu'au contraire la vérification a donné lieu à un dégrèvement ; qu'il suit de là que M. ABRIBAT qui n'avait pas contesté dans sa réclamation au directeur des services fiscaux l'imposition primitive établie au titre de l'année 1980 n'est pas recevable à en demander la décharge ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de M. ABRIBAT qui exploite cinq magasins d'articles de ménage présentait de graves irrégularités ; qu'en particulier il n'était tenu ni journal centralisateur, ni livre d'inventaire, ni balance des clients et fournisseurs, ni registre des immobilisations ; qu'ainsi c'est à bon droit qu'en application des dispositions de l'article L 75 du livre des procédures fiscales, applicable à l'époque de la vérification, l'administration a rectifié d'office les bénéfices du requérant ; que le moyen tiré de ce que la taxation d'office de son revenu global n'aurait pas été précédée de l'envoi des mises en demeure prévues par l'article L 67 du livre des procédures fiscales manque en fait ; qu'enfin, s'agissant des revenus catégoriels, leur évaluation d'office n'avait en tout état de cause pas à être précédée par l'envoi de mises en demeure eu égard à la législation alors en vigueur ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 193 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. ABRIBAT d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition litigieuses ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements litigieux sont la conséquence pour 1978 et 1979 d'une rectification des recettes provenant des ventes de marchandises et des prestations de service après-vente ainsi que de la réintégration dans les bénéfices d'indemnités d'assurance, et pour 1981, de la réintégration de la part revenant au contribuable dans le résultat d'une indivision commerciale ;
En ce qui concerne le redressement afférent aux recettes de l'année 1978 et 1979 :
Considérant, d'une part, que pour reconstituer des recettes provenant des ventes de marchandises réalisées par M. ABRIBAT dans ses différents magasins, au cours de l'année 1978, le vérificateur a procédé à un pointage par article des marges de bénéfice en collaboration avec le comptable et le syndic ; qu'eu égard à la disparité des coefficients obtenus et à l'absence de ventilation des achats, il a effectué une pondération pour déterminer un coefficient moyen, lequel pour l'année 1978 a été arrêté à 1,39 ; que si le contribuable prétend que ce coefficient ne reflète pas la réalité de la situation de l'entreprise en 1978 et qu'il y aurait lieu de le ramener à 1,38, la méthode qu'il propose ne repose pas sur des données suffisamment fiables pour être regardée comme plus précise que celle de l'administration ;
Considérant, d'autre part, que s'agissant des dépenses occasionnées par le service après-vente, M. ABRIBAT n'assortit d'aucun commencement de preuve ses allégations relatives aux charges exploitation qui grèveraient ledit service et en particulier celles qu'entraîneraient les déplacements d'employés qui ne seraient pas facturés ;
En ce qui concerne la réintégration des indemnités d'assurance dans les bénéfices des années 1978 et 1979 :
Considérant que si M. ABRIBAT prétend qu'il avait déclaré ces indemnités au titre de l'année 1979, il n'assortit ses dires d'aucun commencement de preuve comptable ou extracomptable ;
En ce qui concerne le bénéfice de l'année 1981 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la rectification apportée au bénéfice imposable par l'administration a consisté à y ajouter la part revenant au contribuable dans le résultat d'une indivision commerciale et qu'il avait omise de déclarer ; que M. ABRIBAT ne conteste pas le bien-fondé de cette réintégration ;
Sur les pénalités :
Considérant que M. ABRIBAT se borne à contester les pénalités pour mauvaise foi auxquelles il a été assujetti ;
Considérant que la lettre en date du 9 octobre 1983 ne comporte par elle-même aucune motivation des pénalités pour mauvaise foi mises à la charge de M. ABRIBAT et se borne à se référer sans même préciser les années concernées à la nature des infractions visées dans les notifications de redressement qui avaient été adressées antérieurement au contribuable sans mentionner les infractions dont s'agit ni les années susceptibles de donner lieu à l'application des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ; que, dès lors, M. ABRIBAT est fondé à soutenir que ces pénalités ont été établies sur une procédure irrégulière et à en demander la décharge ; qu'il y a lieu, toutefois, de substituer à ces majorations les intérêts de retard prévus aux articles 1728 et 1834 du code général des impôts dont le montant devra être limité à celui des majorations indûment appliquées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 19 février 1987 est annulé en tant qu'il ne statue pas sur les conclusions de la demande concernant la réintégration dans les bénéfices des années 1978 et 1979 d'indemnités d'assurance.
Article 2 : M. Jean-Pierre ABRIBAT est déchargé des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979. Les intérêts de retard sont substitués dans la limite du montant desdites pénalités aux pénalités mises à la charge de M. ABRIBAT et afférentes au supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 19 février 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire aux dispositions de l'article 2.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la demande de M. Jean-Pierre ABRIBAT définies à l'article 1 sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01092
Date de la décision : 18/12/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES - RECLAMATION PREALABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE EN LA FORME - OMISSION A STATUER.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL OU EVOCATION.


Références :

CGI 1729, 1728, 1834
CGI Livre des procédures fiscales L66, R200-2, L75, L67, L193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BARROS
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-12-18;89bx01092 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award