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27/12/1990 | FRANCE | N°89BX00547

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 décembre 1990, 89BX00547


Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 20 juin 1988 par la société anonyme INTERPAC ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juin 1988 présentée par la société anonyme INTERPAC dont le siège social est 58, quai de la Marine Ile-Saint-Denis (93450), représentée par

son président-directeur général et tendant à ce que le Conseil d'Etat :...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 20 juin 1988 par la société anonyme INTERPAC ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juin 1988 présentée par la société anonyme INTERPAC dont le siège social est 58, quai de la Marine Ile-Saint-Denis (93450), représentée par son président-directeur général et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981 dans les rôles de la ville de Toulouse (Haute-Garonne) ;
2°) lui accorde la réduction des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1990 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme "Emballages du Sud-Ouest" qui a introduit la présente instance sous sa nouvelle dénomination d'"INTERPAC" a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui, en matière d'impôt sur les sociétés, a porté sur les exercices clos les 31 décembre des années 1980 et 1981, ainsi que sur l'exercice clos le 31 décembre 1979, prescrit lors de la notification des redressements mais dont le résultat déficitaire avait été imputé sur le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 1980, que les impositions supplémentaires litigieuses ont été établies au titre des seules années 1980 et 1981 non atteintes par la prescription, que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction des impositions supplémentaires litigieuses par jugement du 8 mars 1988, qu'elle sollicite en appel l'annulation de ce jugement et la réduction des impositions litigieuses ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la compétence territoriale de la direction régionale des impôts de Toulouse :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 12 février 1971 : "Les directions régionales des impôts, dont les circonscriptions ont été définies par le décret n° 69-1242 du 20 décembre 1969, sont ... placées sous l'autorité d'un directeur régional des impôts ... Les attributions des directions régionales des impôts sont a) concurremment avec les autres services compétents, le contrôle fiscal en ce qui concerne notamment : ... la vérification comptable des entreprises commerciales et industrielles de toute nature juridique, dont le siège ou le principal établissement est situé dans leur ressort ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la lettre adressée le 14 octobre 1983 par la société requérante au centre des impôts de Toulouse que les unités de production de la société sises à Toulouse ne sont devenues établissements secondaires qu'à compter du 1er octobre 1983, d'une part ; que l'administration fiscale a, à la suite de l'arrêt dire droit de la cour du 9 mai 1990, établie que les opérations de vérifications de la comptabilité avaient débuté le 21 février 1983, soit à une époque où la société "Emballages du Sud-Ouest" avait encore son siège social dans la circonscription relevant de la compétence de la direction régionale des impôts de Toulouse, d'autre part ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la direction régionale des impôts qui a vérifié sa comptabilité et lui a notifié les redressements découlant de ce contrôle était territorialement incompétente pour procéder à ces opérations ;
En ce qui concerne les autres irrégularités invoquées :

Considérant que si la société requérante a été imposée selon la procédure contradictoire pour les trois exercices dont s'agit, le ministre chargé du budget soutient que ladite société se trouvait en situation de taxation d'office pour les exercices clos les 31 décembre 1979, 1980 et 1981 du fait qu'elle n'avait pas souscrit en temps utile la déclaration prévue à l'article 223-1 du code général des impôts et que, par suite, les autres irrégularités qui entacheraient, selon la société, la procédure d'imposition seraient sans incidence sur la procédure d'établissement de l'impôt ; qu'à cet effet, le ministre chargé du budget fait valoir que lesdites déclarations auraient dû être déposées au plus tard les 30 avril de chaque année alors que celles-ci ont été déposées respectivement les 6 mai 1980, 4 mai 1981 et 4 mai 1982 ; que la circonstance invoquée par la société requérante qu'en 1981 le premier jour ouvrable après le 30 avril était le lundi 4 mai est sans incidence dès lors que le délai expirait le 30 avril à minuit ; qu'il suit de là que, pour les exercices précités, le ministre chargé du budget est fondé à soutenir que les moyens tirés des autres irrégularités de la procédure d'imposition sont inopérants ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les travaux effectus en 1979 et 1981 :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 D du code général des impôts : "L'amortissement des constructions et aménagements édifiés sur le sol d'autrui doit être réparti sur la durée normale d'utilisation de chaque élément" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'entreprise qui édifie des constructions ou aménagements sur le sol d'autrui doit en porter le prix de revient à l'actif de ses bilans alors même que ses droits sur ces constructions ou aménagements ne sont pas ceux d'un propriétaire ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux dont s'agit ont consisté dans la confection de quatre hottes nouvelles pour l'aspiration des vapeurs, dans le remplacement par un portail neuf d'un portail détruit par un véhicule de l'entreprise, dans le remplacement de quatre cheminées d'extraction des vapeurs devenues défectueuses et de l'installation de quatre cheminées supplémentaires du même type, dans la confection d'une trémie complète d'amenée de béton ainsi que la fourniture et la pose de vingt armatures industrielles supportant les tubes fluorescents permettant l'éclairage d'un atelier ; que contrairement, à ce que soutient la société requérante, ces dépenses, compte-tenu de leur nature et de leur importance, qui ont eu pour effet soit la création d'éléments d'actif supplémentaires, soit la prolongation d'immobilisations préexistantes, ont bien le caractère de dépenses d'investissement et non de simples travaux d'entretien ;
Considérant qu'il suit de là que les dépenses que la société anonyme Emballages du Sud-Ouest a supportées pour ces travaux ne constituent pas des charges d'exploitation de l'entreprise déductibles des résultats de l'exercice ou susceptibles de faire l'objet de provisions mais peuvent seulement faire l'objet d'amortissements dans les conditions prévues à l'article 39 D précité ;
En ce qui concerne les loyers déduits des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 1979 :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 I du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges" , que toutefois les frais et charges ne peuvent être déduits que de l'exercice auquel ils sont imputables ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme Emballages du Sud-Ouest a déduit de ses résultats de l'exercice 1979 le montant des loyers qu'elle aurait dû verser à la S.C.I. "Le Chapitre" au cours des exercices prescrits de 1976, 1977 et 1978 ; que si la société soutient qu'il lui était impossible de constituer une provision dans la mesure où cette charge n'était certaine ni dans son principe ni dans son montant et qu'il a fallu attendre le "montage financier" d'un autre crédit-bail pour permettre la naissance et la constitution de cette dette, elle ne saurait valablement invoquer l'erreur de gestion commise involontairement alors que l'importance de la participation de la société requérante au capital de la société bailleresse et les liens étroits existant entre ces deux sociétés pouvaient permettre à la requérante de prendre en temps utile toutes mesures juridiques, comptables et financières nécessaires pour opérer la déduction des loyers versés ;
Considérant que si la société requérante soutient que la société "Emballages du Sud-Ouest" pouvait, en contrepartie de la réintégration de loyers effectués par le service au titre de l'exercice 1979, bénéficier de la correction en baisse des résultats de ses exercices antérieurs, auxquels auraient dû être rattachées les charges des loyers dont la déduction a été refusée en 1979, elle ne saurait valablement prétendre à la correction symétrique des bilans des exercices prescrits dans la mesure où le redressement susceptible d'entraîner la rectification des résultats d'exercices antérieurs trouve son origine dans une décision de gestion du contribuable opposable à lui seul ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme INTERPAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société anonyme INTERPAC est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00547
Date de la décision : 27/12/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES.


Références :

Arrêté du 12 février 1971 art. 2
CGI 223 par. 1, 39 D, 39 par. I


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-12-27;89bx00547 ?
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