Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour de Bordeaux les 3 février et 20 février 1989, présentés par M. LAKHDAR ABDELKADER Y... demeurant 35, rue El Marrakchi, quartier Lopez à Casablanca (Maroc) ; M. Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 9 mars 1987 refusant de lui accorder une pension militaire de retraite ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 14 avril 1924 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1990 :
- le rapport de M. X..., président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 44 de la loi du 14 avril 1924 applicable en l'espèce eu égard à la date à laquelle le requérant a été rayé des cadres de l'armée active par démobilisation : "les militaires et marins de tous grades et de tous les corps peuvent être admis sur leur demande, après quinze ans accomplis de services effectifs ... au bénéfice d'une pension de retraite proportionnelle ..." ; qu'il résulte de l'instruction que M. Z... n'a effectué dans l'armée française que 12 ans, 11 mois et 11 jours de services militaires ; qu'ainsi, il ne réunit pas les conditions exigées par les dispositions précitées pour bénéficier d'une pension militaire de retraite ; qu'en outre, sa radiation des contrôles n'ayant pas été prononcée pour infirmité imputable à un service accompli en opération de guerre le requérant ne peut prétendre au bénéfice d'une pension sur le fondement de l'article 47 alinéa 2 de la loi susmentionnée ;
Considérant, d'autre part, que M. Z... ne saurait invoquer eu égard à la date de sa cessation d'activité le 24 octobre 1945 le bénéfice des dispositions de l'article 4 paragraphe 1 de l'ordonnance n° 59-209 du 3 février 1959 qui prévoit la concession d'une pension aux militaires marocains transférés à leur armée nationale et ayant accompli au moins onze années de services ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. LAKHDAR ABDELKADER Y... est rejetée.