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27/12/1990 | FRANCE | N°89BX00889

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 décembre 1990, 89BX00889


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, , la requête présentée le 24 mars 1988 par M. Claude X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 mars 1988 présentée par M. Claude X... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 janvier 1988 par lequel le tri

bunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des co...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, , la requête présentée le 24 mars 1988 par M. Claude X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 mars 1988 présentée par M. Claude X... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 dans les rôles de la commune de Montjoire, département de la Haute-Garonne ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1990 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Claude X... demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 25 janvier 1988 qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 consécutives aux redressements d'impôt sur les sociétés mis à la charge de la société d'exploitation des boulangeries Daniel dont il est gérant à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 11 janvier 1990, postérieure au jugement attaqué, la direction des services fiscaux à Toulouse a accordé à M. X... un dégrèvement de 300 F au titre des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu de l'année 1978 ; qu'il n'y a plus lieu dès lors, de statuer sur les conclusions de la requête relatives aux impositions dont il a été ainsi accordé dégrèvement ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 117 du code général des impôts :"Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. d'exploitation des boulangeries Daniel, invitée à faire connaître le nom des bénéficiaires des distributions de bénéfices, a fait parvenir, sous la signature de M. Claude X..., agissant en tant que gérant de ladite société, une lettre du 10 décembre 1981 le désignant comme bénéficiaire ; qu'une telle réponse doit, malgré son caractère conditionnel, être regardée comme suffisamment précise au regard des prescriptions de l'article 117 susrappelé ; que cette circonstance ne peut, toutefois, pas dispenser l'administration d'apporter la preuve qui lui incombe dans la mesure où M. X... n'a pas accepté les redressements concernés de l'existence et du montant des profits dont s'agit ;
Considérant que les redressements des bénéfices de la société d'exploitation des boulangeries Daniel, qui excédent largement le montant des revenus distribués imposés au nom du requérant, ont été reconnu fondés par arrêt de la cour en date de ce jour ; qu'ainsi, par application de la présomption de distribution prévue par l'article 109. 1-1° du code général des impôts, l'administration est réputée apporter la preuve de l'existence et du montant des profits appréhendés par M. Claude X... sans que la circonstance qu'il n'existe dans l'évolution du patrimoine personnel du requérant pendant la période vérifiée de trace de prétendues recettes dissimulées puisse avoir d'incidence sur la solution du litige dès lors qu'il n'est pas établi que ces distributions aient, en fait, profité à un tiers ; qu'ainsi l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve que M. X... a été le bénéficiaire des distributions dont s'agit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Claude X... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 à concurrence d'une somme de 300 F pour l'année 1978.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Claude X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00889
Date de la décision : 27/12/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE


Références :

CGI 117, 109


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-12-27;89bx00889 ?
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