Vu la décision en date du 11 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 5 juin 1987 pour les CONSORTS X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, respectivement le 5 juin et le 27 août 1987, présentés pour M. Bernard X... et Mme Huminada X..., ayant-cause de M. Juan X..., décédé le 16 février 1987, tous deux demeurant à Tresse (33370) qui demandent que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 7 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux n'a que partiellement fait droit à la demande de M. Juan X... et rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 dans les rôles de la commune de Tresses ;
2°/ leur accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 1990 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- les observations de Me LARROUMET substituant Me ODENT, avocat des CONSORTS X... ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration qui avait réuni des éléments lui permettant d'établir que M. X... avait pu disposer de disponibilités supérieures à celles qu'impliquaient les revenus qu'il avait déclarés, lui a adressé le 9 septembre et le 20 octobre 1983, sur le fondement de l'article 176 du code général des impôts, devenu l'article L 16 du livre des procédures fiscales, des demandes d'éclaircissements ou de justifications, que si les ayants-cause de M. X... prétendent que ce contribuable a apporté auxdites demandes un commencement de réponse précis et détaillé et qu'ainsi, l'administration n'était pas en droit d'interrompre, comme elle l'a fait, le dialogue avec le contribuable, ils n'apportent aucune justification à l'appui de leurs allégations ; que dès lors, c'est à bon droit que l'administration a taxé d'office les sommes dont l'origine était inexpliquée ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il appartient aux héritiers de M. X..., qui a été régulièrement taxé d'office, au titre des années en litige, à raison des sommes de 100.000 F et de 1.000.527,30 F inscrites à son compte BNP respectivement le 24 novembre 1980 et le 13 janvier 1981, d'apporter la preuve de l'exagération de ces bases d'impositions ;
Considérant que les requérants prétendent que ces crédits représentent le produit de deux cessions de pièces d'or, l'une intervenue en novembre 1980, l'autre en janvier 1981 ; qu'ils ne produisent toutefois qu'une seule attestation nominative de la vente en janvier 1981 de pièces d'or, par M. X..., pour un montant de 996.918,40 F, que par ailleurs, ils n'établissent pas par les autres documents produits, notamment par la lettre de la BNP, en date du 24 mai 1985, qui précisait ne pas être en mesure de certifier que le bénéficiaire de l'opération d'achat de 2.570 pièces d'or le 24 février 1964 sous la forme anonyme, était M. X..., que les pièces d'or vendues étaient en la possession du contribuable antérieurement aux années d'imposition, qu'ainsi ils n'ont pas apporté la preuve du caractère non imposable de ces sommes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les héritiers de M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Bernard X... et de Mme Huminada X... est rejetée.