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12/02/1991 | FRANCE | N°89BX00722

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 12 février 1991, 89BX00722


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 1989, présentée par la S.A.R.L. MERZEAU, dont le siège social est 21, place du Marché à Barbezieux (16300), représentée par son gérant et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement en date du 16 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1983 ;
- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général

des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux adminis...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 1989, présentée par la S.A.R.L. MERZEAU, dont le siège social est 21, place du Marché à Barbezieux (16300), représentée par son gérant et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement en date du 16 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1983 ;
- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 1991 :
- le rapport de M. X..., président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.174 du livre des procédures fiscales "Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due" et qu'aux termes de l'article 1679 quinquies du code général des impôts : "La taxe professionnelle et les taxes additionnelles sont recouvrées par voie de rôles suivant les modalités et sous les garanties et sanctions prévues en matière de contributions directes ..." ; qu'enfin, selon l'article 1659 du même code : "La date de mise en recouvrement des rôles est fixée par le préfet ou, en cas de délégation de la formalité d'homologation, par le directeur des services fiscaux d'accord avec le trésorier payeur général. Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avis d'imposition délivrés aux contribuables ..." ; qu'il résulte des dispositions précitées que la date de la mise en recouvrement de l'impôt établi par voie de rôle est celle de la décision administrative homologuant le rôle conformément aux dispositions de l'article 1659 du code général des impôts et non celle de l'envoi de l'avis d'imposition délivré au contribuable ; qu'en se bornant à soutenir que le rôle supplémentaire afférent à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de 1983 aurait été mis en recouvrement après le 31 décembre 1986 dès lors que l'avis de mise en recouvrement a été posté le 15 janvier 1987, la société n'apporte aucun élément d'appréciation de nature à établir que le rôle comprenant l'imposition contestée a été rendu exécutoire postérieurement au 31 décembre 1986 et non à la date du 31 décembre 1986 qui est indiquée sur l'avis d'imposition comme ayant été la date de mise en recouvrement ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L 56 du livre des procédures fiscales : "La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable : 1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers ..." ; qu'il résulte de ses dispositions que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'administration n'est pas tenue de procéder à une notification de redressement lorsqu'elle entend réparer une omission en matière de taxe professionnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. MERZEAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. MERZEAU est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00722
Date de la décision : 12/02/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE


Références :

CGI 1679 quinquies, 1659
CGI Livre des procédures fiscales L174, L56


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BARROS
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-02-12;89bx00722 ?
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