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12/02/1991 | FRANCE | N°89BX01582

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 12 février 1991, 89BX01582


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 5 juillet 1989, présentée par M. Yves X... demeurant ... et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 24 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983 ; 2°) lui accorde la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le co

de des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 5 juillet 1989, présentée par M. Yves X... demeurant ... et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 24 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983 ; 2°) lui accorde la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 1991 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1383 du code général des impôts : "Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement" ; qu'aux termes de l'article 1385 du même code : "L'exonération prévue à l'article 1383 est portée à vingt-cinq ans ou à quinze ans pour les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d'habitation achevées avant le 1er janvier 1973, suivant que les trois quarts au moins de leur superficie totale sont ou non affectés à l'habitation" ; qu'une instruction du 2 novembre 1972 admet que sont présumées achevées au 31 décembre 1972 les maisons individuelles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1972 et dont les travaux de construction ont été entrepris avant le 1er octobre de la même année ; qu'enfin, l'instruction du 23 mars 1973 a admis que les propriétaires disposaient d'un délai expirant le 31 décembre 1974 pour affecter leur immeuble à l'habitation principale ;
Considérant que s'il est constant que M. X... a fait édifier une villa sise à Montpellier dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1972 et que les travaux de construction dudit immeuble ont débuté avant le 1er octobre de la même année et se sont terminés en octobre 1974, il résulte de l'instruction et notamment des différentes déclarations de l'intéressé que ledit immeuble n'a pas été affecté à l'habitation principale du requérant avant le 31 décembre 1974 ;
Considérant que si M. X... soutient, en appel, qu'alors qu'il était astreint à résider à Palavas dans un logement de fonction constitué d'une seule pièce qui ne pouvait abriter sa famille composée de quatre personnes, l'immeuble litigieux a constitué la résidence principale de sa famille à compter du mois d'août 1974, il n'apporte à l'appui de ses allégations pas le moindre commencement de preuve et se borne à faire état, sans les produire, de factures de travaux de finition effectués en 1974 et 1975 ainsi que de contrats d'assurance multigarantie, de fourniture d'eau et d'électricité souscrite en 1974, qu'en outre, il ne peut utilement invoquer, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction ministérielle du 2 septembre 1985 parue au BODGI 5-B-18-85 dans les prévisions de laquelle il n'entre pas ; que, par suite, il ne peut être admis au bénéfice de l'exonération sollicitée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Yves X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01582
Date de la décision : 12/02/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES.


Références :

CGI 1383, 1385
CGI Livre des procédures fiscales L80


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-02-12;89bx01582 ?
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