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14/02/1991 | FRANCE | N°89BX00592

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 14 février 1991, 89BX00592


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 31 décembre 1987 par la SOCIETE ANONYME PISTRE-AMEUBLEMENT ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 décembre 1987, présentée par la SOCIETE ANONYME PISTRE-AMEUBLEMENT, dont le siège social est situé ..., représentée par ses dirigeants en exercice domic

iliés audit siège qui demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le ...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 31 décembre 1987 par la SOCIETE ANONYME PISTRE-AMEUBLEMENT ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 décembre 1987, présentée par la SOCIETE ANONYME PISTRE-AMEUBLEMENT, dont le siège social est situé ..., représentée par ses dirigeants en exercice domiciliés audit siège qui demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement, en date du 18 octobre 1987, par lequel le tribunal administratif de Toulouse n'a fait droit que partiellement à sa demande, tendant à la décharge des cotisation supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1979-1980, 1980-1981 et 1981-1982 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions encore en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 1991 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts en vigueur pour les exercices litigieux, dont les dispositions sont rendues applicables à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : "le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celle-ci comprenant notamment : 1° les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre ... toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ..." qu'il appartient à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, dans quelle mesure les rémunérations allouées aux dirigeants de l'entreprise correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance des services rendus ; que, lorsque l'évaluation retenue par l'administration est conforme à l'appréciation de la commission départementale des impôts, les contribuables ne peuvent obtenir la réduction des bases d'imposition, conformément aux dispositions de l'article L 192 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction en vigueur à la date de l'imposition, qu'en apportant la preuve que ladite évaluation est insuffisante ;
Considérant que, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts, l'administration a limité à 260.000 F pour les quinze mois de l'exercice 1979-1980, 230.000 F pour l'exercice 1980-1981 et 250.000 F pour la période 1981-1982, la rémunération de l'équipe dirigeante de la SOCIETE ANONYME "PISTRE-AMEUBLEMENT" composée de MM. Jacques X..., présidant le conseil d'administration, et Claude X..., directeur général, le montant des sommes déductibles du bénéfice imposable à titre de rémunérations pour chacun des exercices 1979-1980, 1980-1981 et 1981-1982, en estimant, eu égard aux autres obligations de ces dirigeants dans une seconde société la S.A. SODIAP, qu'ils exerçaient en réalité des fonctions équivalentes à celles exercées par une seule personne ; que la société soutient que les rémunérations qu'elle avait accordées à chacun de ses dirigeants, au cours des années en litige, correspondaient à l'emploi d'un président à temps complet et d'un directeur général à temps partiel et étaient justifiées par l'importance de leur travail, le manque de qualification de leurs collaborateurs, l'importance du chiffre d'affaire et l'existence de résultats bénéficiaires plus importants que ceux dégagés par les entreprises similaires auxquelles elle avait été comparée par l'administration ;

Considérant que la SOCIETE ANONYME PISTRE-AMEUBLEMENT requérante n'apporte à l'appui de ses allégations aucune justification ; qu'elle n'établit pas notamment que le temps que son équipe dirigeante était en mesure de consacrer à sa gestion était supérieur à celui consacré par des dirigeants d'entreprises similaires et ce alors que son président et son directeur général exerçaient par ailleurs d'autres fonctions analogues dans une autre entreprise ; que la comparaison de leur rémunération avec celle d'autres dirigeants d'entreprises similaires fait ressortir une forte disproportion en faveur des dirigeants de la société requérante ; que la circonstance que son bénéfice était supérieur à celui de la moyenne des entreprises similaires ne suffit pas à établir le caractère non excessif des rémunérations de ses dirigeants et ce d'autant que ces rémunérations s'accroissaient alors même que le bénéfice de la SOCIETE ANONYME PISTRE-AMEUBLEMENT diminuait ; que dans ces conditions, l'administration a limité à bon droit, comme il a été dit ci-dessus, les rémunérations dont s'agit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME PISTRE-AMEUBLEMENT est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00592
Date de la décision : 14/02/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS


Références :

CGI 39-1, 209
CGI Livre des procédures fiscales L192


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-02-14;89bx00592 ?
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