La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/1991 | FRANCE | N°89BX00867

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 14 février 1991, 89BX00867


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par le MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU TOURISME ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mars et 17 juillet 1987, présentés par le MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES P. ET T. ET DU TOURISME ; le ministre demande à la c

our :
1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 1986 par lequel le ...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par le MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU TOURISME ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mars et 17 juillet 1987, présentés par le MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES P. ET T. ET DU TOURISME ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser aux consorts Z... et à Mme Veuve Henry X... les indemnités respectives de 531.965,30 F et de 551.860 F, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 1983 ;
2°) de rejeter la demande présentée par les consorts Z... et Mme Veuve X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 3 janvier 1813 ;
Vu le code minier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 1991 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller,
- les observations de Me COPPER-ROYER avocat de la ville de Dax,
- les observations de Me NICOLAY avocat des consorts Z... et de Mme Veuve X...,
- les observations de M. Y... pour le ministère de l'industrie,
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs :
Considérant que l'accusé de réception postal de notification au ministre de l'industrie du jugement du tribunal administratif de Pau ne figure pas au dossier de première instance ; qu'il ne résulte d'aucune pièce de ce dossier que l'appel du ministre aurait été formé plus de deux mois après cette notification ; que la tardiveté alléguée par les défendeurs ne saurait résulter de la seule circonstance que les consorts Z... et Mme Veuve X... auraient eux même reçu notification dudit jugement plus de deux mois avant cet appel ; que par suite il n'y a pas lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée par ces derniers ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à partir de 1894, la ville de Dax a procédé au remblaiement du sol de surface d'une mine de sel gemme, exploitée de 1865 à 1883, afin de constituer la place des Salines ; que le 31 août 1979 le maire de cette ville a mis en demeure les occupants de l'immeuble dit "Biraben", sis au nord de cette place, d'évacuer les lieux aux motifs que leur immeuble présentait un caractère de péril imminent du fait de l'affaissement et des désordres constatés sur le trottoir et dans le sous-sol ; que M. Z... et M. X..., copropriétaires d'une partie de l'immeuble qu'ils occupaient soit à titre de résidence soit à titre professionnel, ont demandé devant le tribunal administratif de Pau, réparation du préjudice résultant des dommages subi par leur immeuble et dont ils ont imputé la survenance, à titre principal, à l'Etat à raison de l'existence sous la place des Salines de la mine de sel gemme sus-évoquée ; que par jugement du 20 novembre 1986 le tribunal administratif de Pau a condamné l'Etat à indemniser les requérants du montant de la valeur vénale de leur immeuble augmenté des frais de leurs déménagements ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des pièces versées au dossier et notamment des divers rapports émanant d'ingénieurs du service des mines que si la place des Salines occupe effectivement le terrain dont le tréfonds a fait l'objet d'une exploitation de sel gemme interrompue en 1866, cette place a été ultérieurement remblayée par les soins de la ville de Dax ; que l'immeuble "Biraben" qui borde le côté nord de cette place est donc susceptible d'avoir été édifié à l'aplomb d'une ancienne galerie de cette mine ; que le mur de soutènement sud de cet immeuble a par ailleurs pour destination de retenir les remblais de la place ; que les mouvements du sol constatés aux abords de cet immeuble et qui font suite d'ailleurs aux effondrements et mouvements constatés depuis 1924 peuvent être en relation aussi bien avec l'effondrement où le colmatage de certaines galeries de mine qu'avec le mouvement naturel dudit remblai qui est affecté d'une circulation d'eau souterraine ; que, dès lors, l'état du dossier ne permet pas de connaître l'origine des dommages subis par l'immeuble "Biraben" ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a déclaré l'Etat responsable du préjudice subi par les requérants et l'a condamné à indemniser les consorts Z... et Mme Veuve X... ; que son jugement doit être annulé ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Bordeaux saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par les consorts Z... et Mme Veuve X... tant devant la cour que devant le tribunal administratif ;
Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas d'apprécier le bien-fondé des conclusions des parties contraires en fait ; qu'il y a lieu, tous droits et moyens des parties étant réservés, d'ordonner une expertise aux fins pour l'expert : 1 - de prendre connaissance des pièces du dossier, 2 - de décrire les dommages subis par l'immeuble "Biraben" et notamment de dire si ces dommages se sont aggravés depuis 1979, 3 - de dire si les dommages sont de nature à mettre en péril la sécurité de ses occupants et à entraîner la ruine de l'immeuble, 4 - de dire quelle est l'origine de ces dommages, 5 - de dire si ces dommages peuvent être réparés et supprimés pour l'avenir et de quelle façon , de chiffrer le coût de ces réparations et travaux, ou de dire si ces dommages doivent entraîner la démolition de l'immeuble ;
Article 1er : Le jugement en date du 20 novembre 1986 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : Il sera, tous droits et moyens des parties étant réservés, procédé par un expert désigné par le président de la cour à une expertise aux fins de remplir la mission telle que fixée par les motifs du présent arrêt.
Article 3 : L'expert prêtera serment par écrit ; pour l'accomplissement de sa mission, il devra procéder à toutes les recherches et constatations utiles, examiner tous documents, entendre au besoin tous témoignages et recueillir les avis émis par des spécialistes qu'il décidera de s'adjoindre, en résumé s'entourer de tous renseignements susceptibles d'éclairer la cour ; le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour dans le délai de 4 mois suivant la prestation de serment.
Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00867
Date de la décision : 14/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

40-01-02-02 MINES ET CARRIERES - MINES - EXPLOITATION DES MINES - SURVEILLANCE EXERCEE PAR LE SERVICE DES MINES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LALAUZE
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-02-14;89bx00867 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award