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14/02/1991 | FRANCE | N°89BX00989

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 14 février 1991, 89BX00989


Vu la décision en date du 27 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 22 novembre 1988 pour Mme Henriette X... ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat le 22 novembre 1988, présentée pour Mme Henriette X..., demeurant ..., qui demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date

du 21 septembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Montpel...

Vu la décision en date du 27 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 22 novembre 1988 pour Mme Henriette X... ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat le 22 novembre 1988, présentée pour Mme Henriette X..., demeurant ..., qui demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 septembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à ce que le département de l'Hérault soit condamné à lui payer la somme de 60.000 F majorée des intérêts légaux en réparation des préjudices physiques subis à la suite d'une chute le 22 juin 1984 sur la route départementale n° 14 ;
2°) condamne le département de l'Hérault à lui verser la somme de 60.000 F majorée des intérêts légaux ;
3°) ordonne si nécessaire une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 1991 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme Henriette X... a été victime le 22 juin 1984 d'une chute provoquée par l'existence d'un trou d'environ trente centimètres de diamètre et profond de plusieurs centimètres sur le passage protégé qu'elle empruntait pour traverser le chemin départemental n° 14 dans l'agglomération de Cessenon, que le département de l'Hérault n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'absence de défaut d'entretien de cet ouvrage public en se bornant à alléguer, sans aucune justification que le trou ayant été à l'origine de la chute de Mme X... était d'une profondeur inférieure à trois centimètres ; que la victime qui établit le lien de cause à effet entre le chemin départemental n° 14 et son accident est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a refusé de retenir la responsabilité du département de l'Hérault et a rejeté sa requête ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement ; qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... ;
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la responsabilité du département de l'Hérault est engagée à raison du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; que toutefois Mme X..., qui habite Cessenon, connaissait les lieux et qu'ainsi sa chute est due également à un défaut d'attention de sa part ; qu'il sera fait une exacte appréciation des faits de la cause en mettant à la charge du département de l'Hérault les deux tiers des conséquences dommageables de l'accident dont s'agit ;
Sur le préjudice :
Considérant que Mme X... soutient qu'elle a subi du fait de l'accident dont elle a été victime, différents préjudices corporels, que les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer l'importance de ces préjudices ; qu'il y a lieu en conséquence d'ordonner une expertise médicale pour en rechercher la nature et l'étendue, ladite expertise ayant lieu en présence de la C.P.A.M. de l'Hérault ;
Article 1er : Le jugement en date du 21 septembre 1988 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : Le département de l'Hérault est déclaré responsable des deux tiers des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Mme X....
Article 3 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la demande de Mme X... relative à la réparation des préjudices corporels qu'elle a subis, procédé à une expertise en vue de déterminer : la date de consolidation des blessures ; la durée de l'incapacité temporaire totale ; le taux de l'incapacité permanente partielle ; les souffrances physiques ; le préjudice d'agrément ; le trouble dans les conditions d'existence, dont Mme X... est atteinte.
Article 4 : L'expertise sera déligentée contradictoirement contre le département de l'Hérault et la C.P.A.M. de l'Hérault.
Article 5 : Les parties seront averties par l'expert des jour et heure auxquels les opérations précitées seront effectuées et du lieu où elles se dérouleront. Cet avis sera adressé, quatre jours au moins à l'avance, par lettre recommandée. Les observations faites par les parties seront consignées dans le rapport.
Article 6 : Avant de commencer lesdites opérations, l'expert prêtera serment par écrit. Pour l'accomplissement de sa mission, il devra procéder à toutes les recherches et constatations utiles, examiner tous documents, entendre au besoin tous témoignages et avis émis par des spécialistes, en résumé, s'entourer de tous renseignements susceptibles d'éclairer la cour.
Article 7 : Un délai de trois mois est imparti à l'expert à compter de la notification de la présente décision pour déposer son rapport au greffe de la cour ; ce rapport sera établi en quatre exemplaires sur papier libre. Dans les mêmes délais, l'expert déposera au greffe de la cour l'état de ses frais et honoraires.
Article 8 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par la présente décision sont réservés jusqu'en fin d'instance.


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