Vu la décision, en date du 31 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête de Mme Veuve Mohamed X... ;
Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 1988, présentée par Mme Veuve Mohamed X..., demeurant domaine Si Houari, commune d'Oued Tlelat, Wilaya d'Oran (Algérie) ; Mme Veuve Mohamed X... demande à la cour :
1°/ d'annuler le jugement du 10 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 1987 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui verser une pension de réversion à raison du décès de son mari survenu le 26 avril 1972 ;
2°/ la renvoyer devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 1991 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve X... à une pension de réversion n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. X..., ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne, survenu le 26 avril 1972 ; que ces droits doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à cette date ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 applicable en l'espèce "le droit à pension de veuve est subordonné à la condition a) que le mariage ait été contracté deux ans au moins avant la cessation d'activité du mari, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation ..." ; qu'il résulte des pièces du dossier et notamment de l'extrait des registres des actes de mariage de la commune d'Oued Tlelat, que le mariage de la requérante avec le militaire décédé a été célébré en 1939, soit postérieurement à la cessation de l'activité de ce dernier le 3 décembre 1930 ; que par suite et même à supposer que la requérante soit française comme elle le prétend, elle ne satisfait pas aux conditions posées par l'article L 64 précité ; que dès lors, Mme Veuve X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Mohamed X... est rejetée.