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14/02/1991 | FRANCE | N°89BX01360

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 14 février 1991, 89BX01360


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 6 avril 1989, présenté pour le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET, et tendant à ce que la cour : - annule le jugement du 11 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à M. X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ; - remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre de

s procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 6 avril 1989, présenté pour le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET, et tendant à ce que la cour : - annule le jugement du 11 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à M. X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ; - remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 1991 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, sans se prononcer sur les autres moyens de la requête, le tribunal administratif de Pau a déchargé M. X... des impositions contestées au motif que ce dernier a soutenu, sans être contredit, que des pièces justificatives remises antérieurement au vérificateur ne lui avaient pas été restituées à la date à laquelle il a reçu des demandes de justifications ;
Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que l'administration a contesté en première instance, comme elle le fait en appel, la remise des documents bancaires alléguée ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces documents ont été emportés par le vérificateur au cours de la vérification de comptabilité qu'il effectuait parallèlement à la vérification de la situation fiscale d'ensemble de M. X... ; que la circonstance que ces documents aient été mis à la disposition du vérificateur qui effectuait dans les locaux de l'entreprise exploitée par M. X... cette vérification de comptabilité n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure de demande de justifications dès lors ces documents sont toujours demeurés en la possession du contribuable qui n'en a, à aucun moment, été privé pour formuler sa réponse à la demande de justifications ; que, dès lors, l'administration est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau, pour accorder à M. X... la décharge des impositions contestées a considéré que celles-ci résultaient d'une procédure d'imposition irrégulière ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel de se prononcer sur les autres moyens soulevés tant en première instance qu'en appel par M. X... ;
Sur la régularité de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit aux agents de l'administration fiscale d'effectuer une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'un contribuable dans les locaux de l'administration ; que les dispositions du livre des procédures fiscales en vertu desquelles les opérations de vérification de comptabilité doivent se dérouler sur place ne sont pas applicables en matière de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ; qu'il suit de là que le moyen tiré par M. X... de ce que l'administration a vérifié sa situation fiscale d'ensemble sans le faire bénéficier de la garantie susmentionnée est inopérant ;
Sur la demande de justifications :
Considérant qu'aux termes de l'article L 16 du livre des procédures fiscales : " ... l'administration peut demander au contribuable ... des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ..." ;

Considérant que l'administration a constaté qu'au cours des années 1980 à 1983 M. X... avait effectué sur ses comptes bancaires des apports de fonds en espèces s'élevant respectivement à 157.200 F, 311.500 F, 101.500 F et 160.770 F alors que pour ces mêmes années les disponibilités dégagées par les activités professionnelles exercées par les époux X... s'étaient élevées respectivement à 66.992 F, 65.356 F, 91.071 F et 98.639 F, soit à des montants constamment inférieurs aux apports en espèces effectués ; que les éléments ainsi recueillis, qui ne sont pas contestés par le requérant, permettaient à l'administration d'établir que M. X... pouvait, au cours des années litigieuses, avoir disposé de revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés ; que, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article L 16 du livre des procédures fiscales et sans être tenu d'établir une balance de trésorerie, le service était en droit de demander à M. X... de justifier l'origine des sommes apparaissant aux crédits des divers comptes bancaires dont lui-même et son épouse étaient titulaires ;
Sur la taxation d'office :
Considérant qu'aux termes de l'article L 69 du livre des procédures fiscales : " ... sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L 16" ;
Considérant qu'en réponse à la demande d'éclaircissements et de justifications qui lui a été adressée par l'administration M. X..., pour justifier l'origine des sommes en litige s'est, soit abstenu de donner la moindre explication, soit borné à faire état d'apports personnels ou d'économies du ménage sans fournir aucun élément probant quant à la réalité de ces économies ; que dans ces conditions la réponse effectuée, qui compte tenu de son imprécision n'était pas vérifiable, a été à bon droit considérée comme équivalant à un défaut de réponse ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L 69 du livre des procédures fiscales, l'administration était dès lors fondée à taxer d'office les sommes en cause sans être tenue d'adresser à M. X... une demande de justifications complémentaire ;
Sur la substitution de base légale :

Considérant que les sommes litigieuses ont été taxées, au titre des quatre années 1980 à 1983, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que devant le tribunal administratif puis devant la cour, l'administration, qui est en droit à tout moment de la procédure contentieuse de demander qu'une nouvelle base légale soit substituée à celle qui a été primitivement invoquée par le service, soutient que les sommes réintégrées constituent non des bénéfices industriels et commerciaux mais des revenus d'origine indéterminée taxables d'office en application des articles L 16 et L 69 du livre des procédures fiscales ; que cette substitution de base légale n'est possible que si elle ne prive pas le contribuable des garanties de procédure que lui reconnaît la loi ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... a été régulièrement taxé d'office à raison des sommes dont l'origine est demeurée inexpliquée ; que, dès lors, pour justifier le bien-fondé des impositions litigieuses le ministre est en droit de demander que les impositions établies par le service soient maintenues en substituant à la base légale sur laquelle elles ont été originellement établies le fondement légal susrappelé ; que la circonstance que l'administration ait dégrevé les redressements de T.V.A. correspondants effectués par le service, ne peut faire obstacle à une telle substitution dès lors que ce dégrèvement se justifie par la nouvelle base légale retenue ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET est fondé à demander que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que les pénalités y afférentes auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1980 à 1983, soient remises en totalité à sa charge ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 11 octobre 1988 est annulé.
Article 2 : Les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que les pénalités y afférentes auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 sont remises intégralement à sa charge.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01360
Date de la décision : 14/02/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART - 176 ET 179 DU CGI - REPRIS AUX ARTICLES L - 16 ET L - 69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16, L69


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-02-14;89bx01360 ?
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