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14/02/1991 | FRANCE | N°89BX01363

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 14 février 1991, 89BX01363


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 avril 1989, présentée par M. Roger X... demeurant ... et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 22 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des

cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les pa...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 avril 1989, présentée par M. Roger X... demeurant ... et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 22 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 1991 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... ayant été taxé d'office à l'impôt sur le revenu au titre de 1981, il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération de l'imposition qu'il conteste ; qu'il soutient que les sommes dont il a disposé proviennent de la vente de lingots ou de pièces d'or sous le régime de l'anonymat ;
Considérant, en premier lieu, que les documents soumis au juge de l'impôt et relatifs à ces transactions ne permettent pas compte tenu de leur caractère imprécis et anonyme de regarder comme apportée la preuve de l'origine de la somme taxée d'office ; que l'attestation du banquier de M. X... est à cet égard sans intérêt dès lors qu'il reconnaît être dans l'impossibilité de fournir des précisions nominatives ; que le requérant ne saurait invoquer les dispositions de l'instruction du 21 janvier 1987 qui est postérieure à la date de l'imposition litigieuse ;
Considérant, en second lieu, que, si M. X... soutient que depuis plusieurs années il réalisait des bénéfices dans ses entreprises, qu'il n'a effectué aucun investissement immobilier et qu'il avait un train de vie modeste, ces affirmations non nullement pour effet d'établir qu'il aurait investi les éventuelles économies réalisées par lui dans l'achat anonyme de pièces et de lingots d'or ;
Considérant, en troisième lieu, que les observations de M. X... selon lesquelles l'administration n'a, suite à la vérification de sa comptabilité, procédé à aucun redressement au titre des bénéfices industriels et commerciaux, le vérificateur a qualifié de vraisemblables les explications qu'il a apportées pour 1982 et 1983, les redressements finalement effectués représentent une faible part de ceux initialement envisagés, les impositions contestées n'ont été assorties que des seuls intérêts de retard, les explications fournies étant globales, elles auraient dû être admises pour la totalité du redressement envisagé, ne sont pas de nature à démontrer l'absence de bien-fondé du redressement de 192.042 F maintenu par le service dès lors qu'aucune justification précise de l'origine de cette somme n'a été fournie ;
Considérant, en dernier lieu, que M. X... ne fournit à l'appui de son affirmation selon laquelle une part des apports litigieux s'expliquerait par le fait qu'il aurait dans le passé disposé de revenus plus importants que ceux dont a tenu compte l'administration pour établir la balance de trésorerie, aucun élément justificatif ni aucune précision, chiffrée ou autre, de nature à permettre à la cour d'apprécier au regard de l'imposition litigieuse les conséquences qu'il entend en tirer ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'apporte pas la preuve de l'exagération de la base d'imposition retenue par l'administration au titre de l'année 1981 ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01363
Date de la décision : 14/02/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-02-14;89bx01363 ?
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