Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mars 1989, présentée par M. Richard X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°/ d'annuler le jugement du 24 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Béziers soit condamnée à lui verser une indemnité de 100 millions de francs en réparation du préjudice dont il a été victime à la suite de l'accident survenu le 8 août 1970 et dont ladite commune serait responsable ;
2°/ de faire condamner la commune de Béziers à lui verser 100 millions de francs en réparation du préjudice précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 1991 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la Cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 du même code, sauf dans les matières énumérés à l'article R. 116 ;
Considérant que la requête de M. X... tend à la condamnation de la commune de Béziers à lui verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 8 août 1970 ; que cette requête ne se rapporte pas à l'une des matières énumérées à l'article R. 116 et dispensées du ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 ; que M. X... l'a présentée sans ce ministère et n'a pas donné suite à l'invitation qui lui a été faite de régulariser sa requête ; que, dès lors, celle-ci n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Richard X... est rejetée.