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14/02/1991 | FRANCE | N°90BX00345

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 14 février 1991, 90BX00345


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 19 juin 1990, présentée par Mme Simone X..., exploitant un commerce de boucherie-charcuterie 20, place Gambetta à Montpon-Ménestérol (24700) qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 27 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de T.V.A. qui lui ont été assignés au titre des années 1982 à 1984 et des pénalités y afférentes ;
2°) lui accorde la décharge desdites impositions

et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 19 juin 1990, présentée par Mme Simone X..., exploitant un commerce de boucherie-charcuterie 20, place Gambetta à Montpon-Ménestérol (24700) qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 27 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de T.V.A. qui lui ont été assignés au titre des années 1982 à 1984 et des pénalités y afférentes ;
2°) lui accorde la décharge desdites impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 1991 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller,
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir de l'administration :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des motifs du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu au moyen tiré de la durée de la vérification de comptabilité dont Y... BERNARD qui exploite un commerce de boucherie-charcuterie à Montpon (Dordogne), a fait l'objet pour la période s'étendant du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ; que par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que selon l'article L 52 du livre des procédures fiscales, pour les entreprises comme celles de Mme X..., qui vendent des denrées à emporter ou à consommer sur place, et dont le chiffre d'affaires est, comme dans l'espèce, inférieur au montant fixé par ledit article : "Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité litigieuse a commencé le 25 mars 1985 et s'est terminée le 17 juin 1985, que si Mme X..., qui ne conteste que la procédure d'imposition, soutient que le vérificateur aurait ultérieurement procédé à l'examen de ses documents comptables, cette allégation n'est assortie d'aucune précision et ne repose sur aucun commencement de preuve, que la circonstance que la notification de redressement faisant suite à cette vérification n'ait été adressée au contribuable que le 23 décembre 1985 n'est d'aucune incidence sur la régularité de cette vérification de comptabilité ; qu'ainsi Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la durée de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet a excédé la durée prescrite à peine de nullité par l'article L 52 susmentionné ;
Considérant que si, dans le dernier état de ses conclusions, Mme X... demande, que compte-tenu de ses difficultés personnelles et financières, une mesure de bienveillance soit prise à son égard, ces conclusions, qui relèvent de la juridiction gracieuse, ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être utilement portées devant le juge administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00345
Date de la décision : 14/02/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L52


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-02-14;90bx00345 ?
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