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15/02/1991 | FRANCE | N°89BX00317

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 février 1991, 89BX00317


Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Jean-Marie Z... ;
Vu la requête sommaire, enregistrée le 22 février 1988, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat au Conseil d'Etat pour M. Jean-Marie Z..., demeurant alors ... à Fronton (31620) ;
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u le mémoire complémentaire, enregistré comme ci-dessus le 22 juin 19...

Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Jean-Marie Z... ;
Vu la requête sommaire, enregistrée le 22 février 1988, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat au Conseil d'Etat pour M. Jean-Marie Z..., demeurant alors ... à Fronton (31620) ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré comme ci-dessus le 22 juin 1988, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat au Conseil d'Etat pour M. Louis Z... demeurant ... à Fronton (31620), et M. Maurice Z..., demeurant ... à Fronton (31620), venant ès-qualité d'héritiers aux droits de M. Jean-Marie Z..., leur père, décédé le 22 mars 1988 ;
Ils demandent que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 24 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a déclaré que ne peut être regardé comme établi, le lien de causalité directe entre les désordres subis par l'immeuble sis ... à Castelnau-d'Estretefonds, et l'ouvrage public que constitue le caniveau de la voie en bordure de laquelle se trouve ledit immeuble ;
- condamne la commune de Castelnau-d'Estretefonds, le département de la Haute-Garonne et l'Etat, au paiement de la réparation dudit immeuble, dont le coût s'établit à 311.853,75 F, d'une indemnité de 50.000 F en réparation des troubles de jouissance subis par M. Jean-Marie Z..., des intérêts de droit, à compter du 16 septembre 1985, des intérêts des intérêts ;
Vu le mémoire en défense et en appel provoqué enregisgré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 décembre 1988, présenté par Me Y... avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, pour le département de la Haute-Garonne ;
il demande que la cour :
- rejette la requête des consorts Z... ;
- et subsidiairement, pour le cas où celle-ci serait accueillie, condamne l'Etat et la commune de Castelnau-d'Estretefonds à le garantir conjointement et solidairement des condamnations prononcées à son encontre ;
Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la cour, le 29 août 1989, présenté par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer ;
il demande que la cour déclare l'Etat hors de cause ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la cour le 12 octobre 1989, présenté par Me X... avocat, pour la commune de Castelnau-d'Estretefonds, représenté par son maire adjoint suivant délibération du conseil municipal ;

il demande que la cour :
- rejette la requête de M. Z... ;
- et subsidiairement, pour le cas où celle-ci serait accueillie, condamne le département de la Haute-Garonne, l'Etat (ministère de l'agriculture) et l'entreprise Rousset à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré au greffe de la cour le 20 décembre 1989, présenté pour M. Louis Z... ;
Il conclut aux mêmes fins ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la cour le 28 juin 1990, présenté par le ministre de l'agriculture et de la forêt ;
il demande que la cour rejette la requête de M. Z..., et déclare l'Etat hors de cause ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la cour le 2 juillet 1990, présenté par Me Carcy, avocat, pour l'entreprise Rousset, dont le siège social est ... ;
il demande que la cour rejette la requête de M. Z..., et subsidiairement l'appel en garantie de la commune de Castelnau-d'Estretefonds ;
il fait siennes les observations présentées par les autres défendeurs dans leur défense concernant la cause de l'effondrement partiel de l'immeuble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code civil ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 73-207 du 28 février 1973 et l'arrêté du 29 juin 1973 pris pour son application ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 1991 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- les observations de Me MONTAZEAU, avocat de la ville de Castelnau-d'Estretefonds ;
- les observations de Me CARCY, avocat de l'entreprise ROUSSET ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise en date du 23 janvier 1985, que l'effondrement, le 22 octobre 1984, du mur de façade de l'immeuble sis ... à Castelnau-d'Estretefonds, et appartenant alors à M. Jean-Marie Z..., provient d'une déstabilisation de la banquette de terre dallée directement dans le sol de marne qui fait office de mur de cave et de soutènement ; qu'il est constant que cette déstabilisation a pour cause une décompression des terres due à une humidification excessive de la marne d'assise, rendue plastique et instable ; que la cause de cette humidité est directement imputable à un décollement du caniveau du trottoir, ce décollement étant lui-même la conséquence de l'absence de précaution dans l'élaboration du plan de contact entre la bordure et le caniveau ; qu'il n'est pas établi que la fuite sous évier dont l'importance n'a pas été indiquée et qu'une canalisation traversant le mur de façade aient pu directement jouer un rôle dans l'humidité de la marne d'assise ; que le phénomène d'effondrement ne peut davantage être imputé à l'ancienneté de l'immeuble ou à son procédé de construction ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. Z... tendant à obtenir réparation des préjudices subis ;
Considérant que le caniveau est une dépendance de la voie publique départementale dont il est un accessoire indispensable ; qu'ainsi M. Z... ayant la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage, est fondé à demander au département maître de l'ouvrage, la réparation des dommages causés à sa propriété par cet effondrement ; que par suite, la commune et l'Etat doivent être mis hors de cause ;
Sur le montant des préjudices et les frais d'expertise :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une exacte appréciation du préjudice matériel subi par le requérant en condamnant le département, maître de l'ouvrage, à lui verser une indemnité de 311.853,75 F ; qu'en outre, il sera fait une juste appréciation de la réparation due à M. Z..., au titre des troubles subis dans ses conditions d'existence, en condamnant le département à lui verser une indemnité de 5.000 F ; qu'enfin, il y a lieu de mettre les frais d'expertise exposés en première instance à la charge du département ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que M. Louis Z..., qui a repris l'instance après le décès de son père, a droit aux intérêts de la somme de 311.853,75 F à compter du 16 septembre 1985, date de l'introduction de la demande au fond devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 22 juin 1988, 16 mai 1989 et 11 juin 1990 ; qu'à chacune de ces trois dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Sur l'appel en garantie du département de la Haute-Garonne :

Considérant que les conclusions du département en tant qu'elles sont dirigées contre la commune de Castelnau- d'Estretefonds, et l'Etat sont provoquées par l'appel principal ; que le département attribue le "décollement du trottoir" à des travaux d'assainissement et plus particulièrement au creusement, deux ans plus tôt, d'une tranchée de trois mètres de profondeur ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que ledit "décollement", a son origine dans la mauvaise exécution du plan de contact entre la bordure et le caniveau ; que par suite, le département n'établit pas le lien de causalité directe entre les travaux d'assainissement et le sinistre ; que dès lors son appel en garantie doit être rejeté ;
Sur l'appel en garantie de la commune de Castelnau-d'Estretefonds :
Considérant que l'appel en garantie de la commune de Castelnau-d'Estretefonds est provoqué par l'appel en garantie du département de la Haute-Garonne ; que celui-ci étant rejeté, l'appel en garantie précité de la commune est sans objet ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 24 novembre 1987 est annulé.
Article 2 : Le département de la Haute-Garonne est condamné à payer à M. Louis Z..., ayant-droit de M. Jean-Marie Z..., une indemnité de 316.853,75 F ; cette somme portera intérêts à compter du 16 septembre 1985. Les intérêts échus les 22 juin 1988, 16 mai 1989 et 11 juin 1990 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge du département de la Haute-Garonne.
Article 4 : Le surplus des conclusions de l'appel de M. Louis Z... est rejeté.
Article 5 : L'appel en garantie du département de la Haute-Garonne, est rejeté.
Article 6 : L'appel en garantie de la commune de Castelnau-d'Estretefonds est rejeté.
Article 7 : L'Etat (ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer), est déclaré hors de cause.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00317
Date de la décision : 15/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - EXISTENCE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRE COLLECTIVITE PUBLIQUE - ACTION EN GARANTIE.


Références :

Code civil 1154


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: TRIBALLIER
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-02-15;89bx00317 ?
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