La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/1991 | FRANCE | N°90BX00430

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 février 1991, 90BX00430


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1990, présentée pour la COMMUNE DE LIMOGES, représentée par M. Alain Rodet, premier adjoint délégué agissant pour le maire empêché ; la COMMUNE DE LIMOGES demande à la cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance du 22 juin 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a ordonné une expertise concernant la décharge contrôlée installée sur le territoire de la commune de Feytiat ;
2°/ de dire qu'une nouvelle mesure d'instruction quelle qu'elle soit, ne doit pas impliquer la VILLE DE LIMOGES, laquelle doit être mise

hors de cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribuna...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1990, présentée pour la COMMUNE DE LIMOGES, représentée par M. Alain Rodet, premier adjoint délégué agissant pour le maire empêché ; la COMMUNE DE LIMOGES demande à la cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance du 22 juin 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a ordonné une expertise concernant la décharge contrôlée installée sur le territoire de la commune de Feytiat ;
2°/ de dire qu'une nouvelle mesure d'instruction quelle qu'elle soit, ne doit pas impliquer la VILLE DE LIMOGES, laquelle doit être mise hors de cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 1991 :
- le rapport de M. X..., président-rapporteur ;
- les observations de Me DOUCELIN, avocat de la ville de FEYTIAT ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "le président du tribunal administratif ou de la Cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant que par une première requête en référé, la commune de Feytiat a demandé au juge des référés que soit ordonnée une expertise aux fins de procéder aux recherches nécessaires concernant les désordres constatés à la suite du raccordement des effluents provenant de la décharge contrôlée d'ordures ménagères implantée à Crezin sur le réseau d'eaux usées de la commune de Feytiat ; que, par une ordonnance du 23 juin 1989, un expert a été désigné et sa mission précisée ; que, par l'ordonnance attaquée en date du 22 juin 1990 et rendue sur la demande de la commune de Feytiat et avec l'accord de la société versaillaise d'exploitation (S.V.E.), une nouvelle mission a été confiée à un autre expert tendant à pallier l'insuffisance du rapport de l'expert initialement désigné ;
Considérant qu'aucun texte ni aucune règle générale de procédure applicable devant le juge administratif ne fait obstacle à ce que, sur demande nouvelle d'une partie, le juge des référés, même sans circonstance nouvelle, ordonne une mesure d'instruction pour compléter celle antérieurement prescrite par référé lorsque la teneur de la première expertise ne permet pas au juge du fond de trancher le litige ; que, par suite, la VILLE DE LIMOGES n'est pas fondée à soutenir que la demande nouvelle formée devant le juge des référés du tribunal administratif de Limoges par la commune de Feytiat était irrecevable ; que le juge des référés a pu à bon droit estimer que la présence de la VILLE DE LIMOGES aux opérations d'expertise était utile au déroulement de ces opérations ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LIMOGES est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00430
Date de la décision : 15/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - POUVOIRS DU JUGE DES REFERES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BARROS
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-02-15;90bx00430 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award