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07/03/1991 | FRANCE | N°89BX00253

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 07 mars 1991, 89BX00253


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 19 mai 1987 par la société en nom collectif
X...
et compagnie ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux le 19 mai 1987, présentée par la S.N.C. "BECHRAOUI ET CIE" dont le siège est ..., re

présentée par son gérant en exercice, M. Othman X..., domicilié audit siège,...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 19 mai 1987 par la société en nom collectif
X...
et compagnie ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux le 19 mai 1987, présentée par la S.N.C. "BECHRAOUI ET CIE" dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, M. Othman X..., domicilié audit siège, qui demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 19 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a seulement substitué les intérêts de retard aux pénalités de mauvaise foi des années 1978 et 1979 et a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des droits supplémentaires de T.V.A. qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 par avis de mise en recouvrement du 25 juin 1984 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions et des pénalités encore en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 1991 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller,
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que la société en nom collectif (S.N.C.) "BECHRAOUI ET CIE", qui exploite à Bordeaux un fonds de commerce de vente de tapis, meubles et bibelots, demande la décharge des droits supplémentaires de T.V.A. qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981, ainsi que des pénalités pour mauvaise foi qui n'ont pas fait l'objet d'une décharge en première instance ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des pièces produites par l'administration et la société requérante que celle-ci n'a été assujettie à des droits en matière de T.V.A., assortis de pénalités pour mauvaise foi, que pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1980, et que dès lors le litige est limité aux seuls exercices 1978, 1979 et 1980 ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que la S.N.C. "BECHRAOUI ET CIE", qui relève du régime d'imposition selon le chiffre d'affaires réel, ne conteste pas n'avoir ni tenu de comptabilité régulière et probante, ni souscrit les déclarations mensuelles ou trimestrielles propres à ce régime d'imposition ; qu'elle a de ce fait été à bon droit taxée d'office au titre de la période en litige ; que par suite elle ne peut obtenir la décharge ou la réduction des droits supplémentaires de T.V.A. qui lui ont été assignés, qu'en apportant la preuve du caractère exagéré de l'évaluation de son chiffre d'affaires par l'administration ; que cette preuve ne saurait être établie par sa comptabilité ;
Considérant que si la société soutient, en premier lieu, que le service ne lui a jamais communiqué la méthode permettant de déterminer le coefficient de marge brute, à partir duquel il a calculé le montant T.T.C. de ses recettes, il résulte de l'instruction que les notifications de redressements en date du 23 décembre 1982 et du 30 mars 1983 indiquaient que le coefficient multiplicateur avait été calculé à partir d'un relevé de 175 tapis représentant environ 60 % des achats revendus et qu'il était de 3,17 et non de 3,04 comme le soutient la société, et que, d'autre part, ce coefficient a été ramené à 2,85 pour tenir compte des remises aux clients, qu'ainsi ce moyen manque en fait ;
Considérant, en second lieu, que le coefficient de 2,28 proposé par le contribuable, qui est tiré du rapport entre le prix d'achat H.T. et le prix de vente T.T.C., d'une partie de l'échantillon retenu par le service, diminué des remises qu'il aurait consenties à la clientèle, n'est assorti d'aucune justification permettant d'en apprécier la réalité ;
Considérant qu'il suit de là que la société requérante n'apporte pas la preuve de l'exagération de l'évaluation, par l'administration, de son chiffre d'affaires ;
Sur les pénalités de l'année 1980 :

Considérant que contrairement à ce que soutient le ministre dans sa fin de non recevoir, la S.N.C. "BECHRAOUI ET CIE" a bien contesté dans sa demande au directeur des services fiscaux, en date du 18 août 1984, le montant des droits simples et des pénalités, y compris celles de l'année 1980, seule encore en litige, rendus exécutoires par l'avis de mise en recouvrement du 25 juin 1984 ; que dès lors et conformément aux dispositions du 5ème alinéa de l'article R 200-2 du livre des procédures fiscales, sa demande est recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1733 du code général des impôts : "1. En cas de taxation d'office à défaut de déclaration dans les délais prescrits, les droits mis à la charge du contribuable sont majorés du montant de l'intérêt de retard prévu à l'article 1728, sans que ce montant puisse être inférieur à 10 % des droits dûs pour chaque période d'imposition." ;
Considérant qu'il n'est contesté ni par le contribuable, ni par le service, que la S.N.C. "BECHRAOUI ET CIE", qui a été taxée d'office à la T.V.A. pour 1980, n'avait souscrit, même tardivement, aucune déclaration modèle CA 3, que par suite il y a lieu de substituer à l'amende fiscale pour mauvaise foi, qui lui a été appliquée en vertu de l'article 1731 du code général des impôts, dans la limite de l'amende primitivement appliquée, les intérêts de retard de l'article 1733 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.N.C. "BECHRAOUI ET CIE" est seulement fondée à demander d'une part la substitution des intérêts de retard de l'article 1733 du code général des impôts à l'amende fiscale de l'article 1731 qui lui a été appliquée pour l'année 1980 et d'autre part la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Article 1er : Les intérêts de retard de l'article 1733 sont substitués à l'amende fiscale mise à la charge de la S.N.C. "BECHRAOUI ET CIE" au titre de l'année 1980 par avis de mise en recouvrement du 25 juin 1984 dans la limite de ladite amende fiscale.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 19 mars 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.N.C. "BECHRAOUI ET CIE" est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00253
Date de la décision : 07/03/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION - EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE.


Références :

CGI 1733, 1731
CGI Livre des procédures fiscales R200-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-03-07;89bx00253 ?
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