La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/1991 | FRANCE | N°89BX00639

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 07 mars 1991, 89BX00639


Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Samuel BRENAC ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 octobre 1988, présentée par M. Samuel BRENAC domicilié à Le Rec, Mazamet (Tarn), et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 10 août 1988 par lequel le tribunal administrat

if de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit partielleme...

Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Samuel BRENAC ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 octobre 1988, présentée par M. Samuel BRENAC domicilié à Le Rec, Mazamet (Tarn), et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 10 août 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit partiellement déchargé de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1984 à 1987 ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 1991 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller,
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il est constant que le requérant a été régulièrement averti de la date de l'audience ; que si l'intéressé a demandé au tribunal de reporter l'affaire à une séance ultérieure, afin de lui permettre d'y présenter personnellement des observations, celui-ci n'était tenu ni d'accéder à sa demande dès lors que l'affaire était en état d'être jugée, ni de l'aviser de son refus de reporter cette audience ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ne peut être accueilli ;
Sur la recevabilité de la requête de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R 200-2 du livre des procédures fiscales : "les requêtes doivent contenir l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure du demandeur ..." ;
Considérant que dans sa requête introductive relative au paiement des cotisations de taxe foncière auquel il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985, déposée le 8 janvier 1987, M. BRENAC se borne à faire valoir, en se référant à la réclamation qu'il a adressée au chef du centre des impôts de Mazamet le 20 décembre 1985, que lesdites cotisations présentent un caractère abusif compte tenu de sa situation de retraité non imposable, et qu'il lui est impossible d'acquitter des charges aussi importantes sur des biens d'une aussi faible valeur et à la rentabilité mal assurée compte tenu des importants travaux d'entretien qu'ils nécessitent ; que ces allégations ne constituent pas des moyens au sens de l'article R 200-2 précité ; qu'ainsi la requête présentée par M. BRENAC ne satisfaisait pas aux prescriptions dudit article et était par suite irrecevable ; que si le requérant, dans un mémoire complémentaire enregistré au tribunal administratif le 2 novembre 1987, a critiqué la valeur locative attribuée à certains immeubles et complété sa demande en contestant une partie des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 1986 et 1987, ces conclusions ne sont pas recevables dès lors qu'elles ont été déposées pour la première fois après l'expiration du délai de recours contentieux en ce qui concerne les années 1984 et 1985, et qu'elles n'ont pas été précédées d'une réclamation auprès de l'administration en ce qui concerne les années 1986 et 1987 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BRENAC n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête par jugement du 10 août 1988 ;
Article 1er : La requête de M. BRENAC est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00639
Date de la décision : 07/03/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-04-01-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - FORMES - CONTENU DE LA REQUETE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R200-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROCA
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-03-07;89bx00639 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award