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07/03/1991 | FRANCE | N°89BX00868

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 07 mars 1991, 89BX00868


Vu la décision en date du 13 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté pour le G.A.E.C. DES RIVAILLES contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 juin 1988 ;
Vu le recours et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat respectivement les 5 août 1988 et 5 décembre 1988, présentés pour le G.A

.E.C. DES RIVAILLES dont le siège est au lieu-dit "Les Rivailles" ...

Vu la décision en date du 13 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté pour le G.A.E.C. DES RIVAILLES contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 juin 1988 ;
Vu le recours et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat respectivement les 5 août 1988 et 5 décembre 1988, présentés pour le G.A.E.C. DES RIVAILLES dont le siège est au lieu-dit "Les Rivailles" à Saint-Germain et Mons (24250) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 14 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de M. et Mme Y..., annulé l'arrêté du 18 août 1986 par lequel le préfet de la Dordogne l'avait autorisé à exploiter une porcherie au lieu-dit "Les Rivailles" sur le territoire de la commune de Saint-Germain et Mons ;
- rejette les demandes présentées par M. et Mme Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 et le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 1991 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller, - les observations de Me X... pour M. et Mme Y... ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que le tribunal administratif de Bordeaux a visé et analysé les moyens et conclusions des parties ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier pour n'avoir pas effectué une telle analyse manque en fait et doit donc être écarté ;
Sur le fond :
Considérant que la régularité de l'étude d'impact qui, conformément à l'article 3-4° du décret susvisé du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi susvisée du 19 juillet 1976, doit être jointe à chaque exemplaire de la demande d'autorisation d'une installation classée pour la protection de l'environnement s'apprécie au regard des dispositions combinées dudit article 3-4° du décret du 21 septembre 1977 et de l'article 2 du décret susvisé du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ; qu'il résulte de ces textes qu'elle doit au minimum comprendre une analyse de l'état initial du site et de son environnement, l'étude des modifications que le projet y engendrerait et les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables pour l'environnement ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation d'extension de la porcherie qu'il exploite présentée par le G.A.E.C. DES RIVAILLES ne comporte aucune analyse précise de l'état initial du site, de son environnement et des modifications que le projet y engendrerait ; qu'elle n'analyse pas les mesures envisagées pour réduire les conséquences dommageables du projet et ne comprend aucune estimation des dépenses correspondantes ; qu'ainsi elle ne satisfaisait pas aux exigences des dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière ; que l'insuffisance de l'étude d'impact accompagnant la demande d'autorisation était de nature à rendre irrégulière l'enquête publique organisée par le préfet de la Dordogne dès lors que l'information du public n'a, de ce fait, pas été complète ; que, par suite, le G.A.E.C. DES RIVAILLES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux, se fondant sur l'insuffisance de l'étude d'impact, a annulé l'arrêté du préfet de la Dordogne en date du 18 août 1986 comme pris sur une procédure irrégulière ;
Sur l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de condamner le G.A.E.C. DES RIVAILLES à verser aux époux Y... la somme de 5.000 F qu'ils demandent sur le fondement de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le recours du G.A.E.C. DES RIVAILLES est rejeté.
Article 2 : Les conclusions des époux Y... tendant au bénéfice de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00868
Date de la décision : 07/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02-02-005-03 NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - ACTES AFFECTANT LE REGIME JURIDIQUE DES ETABLISSEMENTS - EXTENSION


Références :

Arrêté du 18 août 1986
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Décret 77-1133 du 21 septembre 1977 art. 3
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 2
Loi 76-663 du 19 juillet 1976


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-03-07;89bx00868 ?
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