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07/03/1991 | FRANCE | N°89BX00912

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 07 mars 1991, 89BX00912


Vu la décision en date du 5 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 20 mai 1987 pour la S.A.R.L. "Le restaurant LE DJERBA" ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 20 mai 1987, présentée pour la S.A.R.L. "Restaurant LE DJERBA", dont le siège social est sit

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Vu la décision en date du 5 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 20 mai 1987 pour la S.A.R.L. "Le restaurant LE DJERBA" ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 20 mai 1987, présentée pour la S.A.R.L. "Restaurant LE DJERBA", dont le siège social est situé ..., représentée par son gérant en exercice, M. X... Othman, domicilié audit siège, qui demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 mars 1987, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 et des pénalités dont elles ont été assorties au titre des années 1979, 1980 et 1981 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions et pénalités contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 1991 :
- le rapport de M. ROYANEZ , conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A.R.L. "Restaurant LE DJERBA", qui exploite à Bordeaux un restaurant de spécialités orientales, conteste l'impôt sur les sociétés auquel elle a assujettie au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 et les pénalités appliquées au titre des années 1979, 1980 et 1981 ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, elle n'était pas en mesure, pour la période vérifiée, de justifier l'exactitude de ses recettes, qu'elle n'a présenté au vérificateur ni livre de caisse, ni brouillard de caisse, qu'une partie importante des recettes des années 1978, 1979 et 1980 n'était pas comptabilisée, que le journal des recettes et le grand livre de l'année 1980 n'étaient pas tenus, alors que le vérificateur a pu constater que pour toute la période en litige, les marges pratiquées dans ce restaurant étaient supérieures à celles indiquées dans ses déclarations de résultats, qu'enfin l'inventaire des stocks à la clôture de chaque exercice était inexact ; que dans ces conditions, l'administration était en droit d'écarter la comptabilité de la société requérante comme irrégulière et non probante, et, en application de l'article 58 du code général des impôts devenu l'article L 75 du livre des procédures fiscales, de rectifier d'office son chiffre d'affaires pour la période en litige ; qu'il suit de là que ladite société ne peut obtenir la décharge ou la réduction des cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l'impôt sur les sociétés qu'en apportant la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition évaluées par l'administration ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que la S.A.R.L. "Restaurant LE DJERBA" soutient que la méthode utilisée par le vérificateur pour reconstituer ses bases d'imposition est excessivement sommaire et qu'elle propose une autre méthode qu'elle estime plus pertinente ;
En ce qui concerne la méthode utilisée par le vérificateur :
Considérant que le vérificateur a reconstitué les recettes de la société pour chacune des années en litige en appliquant aux achats hors taxe de vins, alcools, café, thé, eaux et jus de fruits, revendus en l'état, un coefficient multiplicateur donnant les recettes annuelles "T.T.C." procurées par la vente de ces liquides ; que pour calculer les recettes "T.T.C." provenant de la vente des repas, le vérificateur a d'une part, calculé le rapport existant entre les ventes de vins, servis au cours des déjeuners et dîners, et la vente des repas et a d'autre part appliqué ce rapport aux recettes provenant de la vente de vins ;
Considérant que la requérante soutient en premier lieu que le vérificateur, lors de l'évaluation de la vente de vins, n'a qu'insuffisamment tenu compte des pertes occasionnées par la casse, les vins impropres à la consommation, et la consommation personnelle du contribuable, de sa famille et de ses préposés ; qu'il ressort cependant de l'instruction que les coefficients utilisés à cet effet sont tirés des constatations effectuées sur place et tiennent compte de la consommation familiale ou du personnel que, par ailleurs, l'entreprise n'a pas été en mesure de justifier les pertes de vins qu'elle allègue ;

Considérant que la société soutient en second lieu que les coefficients dégagés par le vérificateur pour la vente de café, thé, alcools, eaux et jus de fruits sont, à l'exception de tous les coefficients de l'année 1981 et au coefficient relatif aux cafés vendus en 1978, trop élevés eu égard à la pratique commerciale de ce genre de restaurants ; que toutefois il ne ressort pas des constatations effectuées sur place par l'administration que les prestations fournies à sa clientèle, qui est semblable à celle des autres établissements, soient différentes des prestations servies par les autres restaurants, qu'au demeurant, l'évaluation de la vente de thés par le vérificateur, qui est fondée sur les seules factures d'achat de thé qui lui ont été présentées, avantage le contribuable dans la mesure où elle aboutit à des recettes d'un montant de 4.415 F en 1978 et d'aucune recette pour les autres années, alors que la vérification a montré l'existence de nombreuses notes de thé au cours de ces années ;
Considérant que la société soutient en dernier lieu que les coefficients appliqués par le vérificateur pour reconstituer les recettes procurées par la fourniture des repas, qu'elle estime trop élevés, doivent être limités à 4,31 en 1978, 4,46 en 1979, 4,09 en 1980 et à 4,02 en 1981, que toutefois, ces coefficients sont calculés à partir d'un échantillon moins exhaustif et moins représentatif que celui utilisé par le vérificateur qui a été corroboré par une seconde méthode qui, à partir du nombre de serviettes utilisées par la clientèle, a fait ressortir pour chaque année des ventes de repas d'un montant équivalent à celui dégagé par la première méthode ;
En ce qui concerne la méthode proposée par la société requérante :
Considérant que la méthode de reconstitution de ses recettes, proposée par la société requérante, qui consiste uniquement à appliquer aux "achats revendus" retenus par l'administration des coefficients minorés, tenant compte des critiques et abattements qu'elle a précédemment développés et dont il a été dit ci-dessus qu'ils n'étaient pas fondés, est moins pertinente que la méthode de l'administration ;
Considérant que, dans ces conditions, la requérante n'apporte pas la preuve de l'exagération de l'évaluation de ses bases d'imposition au titre des années vérifiées ;
Sur les pénalités :
Considérant que pour les années 1979, 1980 et 1981, les pénalités de mauvaise foi prévues par l'article 1729 ont été appliquées à la S.A.R.L. "Restaurant LE DJERBA" ; que celle-ci ne tenait pas de comptabilité régulière et probante, ne portait pas la totalité de ces recettes en comptabilité, et que ses déclarations déposées hors délai étaient minorées ; que de tels manquements au règles commerciales et fiscales lui avaient déjà été reprochés lors d'une précédente vérification de comptabilité portant sur les années antérieures ; qu'ainsi l'administration établit la mauvaise foi du contribuable, sans que celui-ci puisse invoquer utilement, pour être exonéré des pénalités prévues à l'article susmentionné, la circonstance qu'il était en situation d'être taxé d'office, dès lors qu'en tout état de cause, ce n'est pas la procédure qui lui a été appliquée ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. "Restaurant LE DJERBA" est rejetée.


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