La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/1991 | FRANCE | N°89BX01426

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 07 mars 1991, 89BX01426


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 avril 1989, présentée par M. Guy X... demeurant 43, rue de la Cueille au Comte à Vouille (86190) et tendant à ce que la cour :
- réforme les jugements des 15 février 1989 par lesquels le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la T.V.A. ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 ;
- lui accorde pour ces mêmes années la décharge des impositions supplémentaires à l'

impôt sur le revenu et à la T.V.A. résultant de la rectification d'office de s...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 avril 1989, présentée par M. Guy X... demeurant 43, rue de la Cueille au Comte à Vouille (86190) et tendant à ce que la cour :
- réforme les jugements des 15 février 1989 par lesquels le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la T.V.A. ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 ;
- lui accorde pour ces mêmes années la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la T.V.A. résultant de la rectification d'office de ses bénéfices commerciaux et de son chiffre d'affaires à laquelle l'administration a procédé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 1991 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ; - les observations de Me MADY substituant Me MEUNIER avocat de M. Guy X... ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant que la vérification de la comptabilité de M. X..., qui exploite deux magasins de vente de prêt à porter à Poitiers et à Chatellerault et se livre à la vente ambulante de vêtements sur les marchés des environs, a révélé qu'il n'était pas en mesure de justifier les recettes des années 1981 et 1982 résultant de son activité ambulante ainsi que celles réalisées à Poitiers en 1981 ; que, pour le même magasin de Poitiers, les justificatifs de ventes présentés pour 1982 ne permettaient pas d'identifier les marchandises vendues ; que, dès lors, et même si les ventes réalisées dans le magasin de Chatellerault, ouvert début novembre 1981, ont été justifiées, l'absence de justification du montant global des ventes réalisées dans les trois magasins est de nature, à elle seule et quelle que soit l'importance des autres erreurs, discordances, et anomalies relevées par le service dans la comptabilisation des stocks, des factures des fournisseurs, et des prélèvements en espèces du gérant ou en ce qui concerne les variations des coefficients de bénéfice brut, à priver la comptabilité de toute valeur probante ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée par M. X... en vue de faire examiner les documents comptables qu'il affirme détenir et qui sont relatifs aux recettes réalisées dans le seul magasin de Chatellerault au cours du 2ème semestre 1982, le service était en droit, en vertu des dispositions de l'article L 75 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce de procéder à la rectification d'office des bénéfices commerciaux et du chiffre d'affaires pour les années 1981 et 1982 ; qu'il appartient, en conséquence, à M. X... d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... ne peut se référer à sa comptabilité, qui est dépourvue de valeur probante, pour apporter la preuve qui lui incombe ;
Considérant que pour reconstituer les recettes du commerce le service a déterminé un coefficient multiplicateur moyen pondéré applicable aux achats utilisés à partir d'un relevé de prix pratiqué au cours de la vérification et ayant porté sur un nombre important d'articles dont la valeur de vente correspondait à 62 % du chiffre d'affaires déclaré en 1982 ; que ce coefficient, qui après pondération ressortait à 2,164, a été ramené à 2,12 pour tenir compte des soldes et rabais qui auraient été consentis au cours de la période vérifiée ;
Considérant en premier lieu que si M. X... soutient que les conditions d'exploitation auraient été modifiées au cours de l'année 1983 de sorte que les constations effectuées pour cette année ne seraient pas transposables aux années antérieures, il n'apporte à l'appui de son affirmation aucun élément comptable ou autre établissant une telle modification ; que dès lors la critique qu'il formule à ce titre ne saurait être retenue ;

Considérant, en second lieu, que M. X... n'établit pas que les divers relevés de prix sur lesquels il entend fonder sa critique du coefficient retenu par l'administration soient plus représentatifs de l'activité de son commerce que celui effectué par l'administration ; que notamment le relevé des prix effectué par le service des douanes dans le cadre du contrôle du blocage des prix ne concerne qu'un seul point de ventes et porte sur un échantillon d'articles moins important et détaillé que celui retenu par le service ; qu'en outre les calculs effectués à partir de ces relevés ne font l'objet d'aucune pondération ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'instruction en vue de faire procéder à l'examen de ces relevés, les critiques fondées sur les données en ressortant ne peuvent qu'être écartées ;
Considérant, enfin, que M. X... n'établit pas que la diminution du coefficient pratiquée par le service pour tenir compte des rabais et soldes effectués est insuffisante en se bornant à faire état du pourcentage de chiffre d'affaires que représenteraient selon ses bandes de caisse enregistreuse les rabais effectués au cours des exercices ultérieurs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01426
Date de la décision : 07/03/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L75


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-03-07;89bx01426 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award