La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/1991 | FRANCE | N°89BX01489

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 07 mars 1991, 89BX01489


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 mai 1989, présentée par M. Michel X... demeurant à Chezelles, à Buzançais (36500), et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 16 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en réduction de l'imposition à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1985 ;
- lui accorde la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux admi

nistratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 mai 1989, présentée par M. Michel X... demeurant à Chezelles, à Buzançais (36500), et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 16 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en réduction de l'imposition à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1985 ;
- lui accorde la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 1991 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III au code général des impôts relatif aux bénéfices agricoles : "Lorsqu'un exploitant réalise un bénéfice supérieur à 50.000 F et excédant deux fois la moyenne des résultats des trois années précédentes, il peut demander que la fraction de ce bénéfice qui dépasse 50.000 F, ou cette moyenne si elle est supérieure, soit imposée selon les règles prévues à l'article 150 R du code général des impôts" ; que ledit article 150 R dispose dans un premier alinéa : "Le total net des plus-values ... est divisé par cinq. Le résultat est ajouté au revenu global net. L'impôt est égal à cinq fois la cotisation supplémentaire ainsi obtenue ... " et dans un deuxième alinéa : "Lorsque le revenu global net est négatif, il est compensé, à due concurrence, avec la plus-value. L'excédent éventuel de plus-value est ensuite imposé suivant les règles de l'alinéa précèdent ..." ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que les dispositions du 1er alinéa de l'article 150 R du code général des impôts ne s'appliquent aux exploitants agricoles que si un excédent subsiste après compensation de la fraction de bénéfice dépassant les limites fixées par l'article 38 sexdecies J de l'annexe III au code général des impôts précité avec le revenu global net négatif, d'autre part, que c'est uniquement l'excédent subsistant qui est utilisé pour déterminer la base selon les modalités prévues à l'alinéa 1er de l'article 150 R du code général des impôts et enfin, qu'il n'est pas possible, après avoir effectué la compensation susvisée, d'imputer le déficit du revenu global net sur le quotient résultant des règles fixées par le même alinéa 1er ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au titre de l'année 1985 le revenu global net de M. X..., non compris la fraction de bénéfice agricole dépassant les limites fixées par l'article 38 sexdecies J de l'annexe III au code général des impôts et s'élevant à 926.572 F, était négatif de 142.611 F ; qu'après imputation d'une plus-value à long terme également imposable de 29.721 F le revenu global négatif subsistant a été, conformément aux dispositions précitées du 2ème alinéa de l'article 150 R du code général des impôts, compensé, à due concurrence, avec la fraction susvisée de bénéfice agricole ; que ce n'est qu'après cette compensation faisant apparaître un excédent de 813.682 F que le service, à bon droit a procédé au calcul du quotient suivant les règles fixées au premier alinéa de l'article 150 R du code général des impôts et a ainsi régulièrement établi l'imposition litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander que le calcul du quotient soit opéré avant que soit effectué la compensation ; qu'il n'établit pas que l'imposition qu'il conteste n'a pas été correctement calculée ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01489
Date de la décision : 07/03/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL.


Références :

CGI 150 R
CGIAN3 38 sexdecies J


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-03-07;89bx01489 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award