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21/03/1991 | FRANCE | N°89BX01011

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 mars 1991, 89BX01011


Vu la décision en date du 1er février 1989 enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 2ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour LA SOCIETE AURILLACOISE DE COUVERTURE ALTAYRAC NUMITOR dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 novembre 1988 ;
Vu, enregistrés au greffe de la cour le 28 décembre 1988 et le 25 avril 1989, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour LA

SOCIETE AURILLACOISE DE COUVERTURE ALTAYRAC NUMITOR dont le siège s...

Vu la décision en date du 1er février 1989 enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 2ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour LA SOCIETE AURILLACOISE DE COUVERTURE ALTAYRAC NUMITOR dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 novembre 1988 ;
Vu, enregistrés au greffe de la cour le 28 décembre 1988 et le 25 avril 1989, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour LA SOCIETE AURILLACOISE DE COUVERTURE ALTAYRAC NUMITOR dont le siège social est ... (Cantal) par Me X... avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 21 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que soit écartée la formule de révision de prix figurant au marché du 9 juillet 1985 avec la Commune de Saint-Amans-des-Cots ;
2°) condamne la Commune de Saint-Amans-des-Cots à lui verser les sommes de 74.454,17 F hors taxes représentant le solde bloqué du marché et de 5.392,55 F hors taxes représentant la révision de prix selon le nouvel indice, assorties des intérêts légaux et du taux de taxe sur la valeur ajoutée à 18,60 % ;
3°) condamne la commune à lui verser 5.000 F au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 1991 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- les observations de Me Y... pour la Commune de Saint-Amans-des-Cots ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la clause de révision de prix :
Considérant que par un marché conclu le 9 juillet 1985, avec la Commune de Saint-Amans-des-Cots, la SOCIETE AURILLACOISE DE COUVERTURE ALTAYRAC NUMITOR s'est vu confier la réalisation du lot n° 5 concernant les travaux de couverture des bâtiments scolaires édifiés pour le compte de la Commune, et dont le montant initial s'élève à 1.027.838,74 F hors taxes ;
Considérant que la SOCIETE AURILLACOISE DE COUVERTURE ALTAYRAC NUMITOR soutient que contrairement à la commune intention des parties l'application de la clause de révision de prix prévue au marché a rompu l'équilibre financier du contrat en raison de la diminution du prix du marché de 74.454,17 F hors taxes consécutive à la baisse du cours du zinc auquel fait référence cette clause de révision , alors que l'application d'une formule de révision prenant en compte le cours de l'acier, matériau effectivement utilisé, devrait au contraire, conduire à une revalorisation de 5.392,55 F hors taxes du prix du marché ;
Considérant qu'il ressort des pièces contractuelles, que selon la clause de révision de prix spécifiée à l'article 2 de l'acte d'engagement, les modalités de révision ou d'actualisation des prix sont fixées au C.C.A.P. lequel a retenu pour le lot n° 5 les index de référence "BT 34 et BT 37" visant les travaux de couverture zinc et autres métaux (sauf le cuivre) et l'étanchéité multicouche ; que, d'une part, si la SOCIETE AURILLACOISE DE COUVERTURE ALTAYRAC NUMITOR allégue que ces index ont été retenus faute d'autres indices de référence plus adaptés aux travaux de couverture et de bardage métallique existant au moment où elle a contracté, elle ne conteste pas que la commune lui a laissé entière liberté pour choisir l'index qui lui convenait le mieux, parmi ceux comportant l'utilisation de métaux proches de ceux utilisés ; que dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que les variations constatées n'ont pu être raisonnablement prévues et que l'application de la clause contractuelle de révision des prix doit être écartée au profit de la commune intention des parties ; que, d'autre part, la SOCIETE AURILLACOISE DE COUVERTURE ALTAYRAC NUMITOR ne peut utilement invoquer les termes de la circulaire du 19 mai 1987 et de l'avis de la Commission centrale des marchés qui ne sauraient faire échec à l'application des clauses de ce marché ;
Considérant que l'augmentation du coût de l'acier invoquée par la SOCIETE AURILLACOISE DE COUVERTURE ALTAYRAC NUMITOR ne pourrait motiver l'octroi d'une indemnité au titre de l'imprévision que si l'économie du marché s'était trouvée bouleversée ; qu'eu égard au montant de ce marché, les dépenses correspondant à la hausse dont s'agit n'ont pas modifié l'économie du contrat dans une proportion suffisante pour ouvrir droit, à l'intéressé, à l'octroi d'une indemnité pour charges extracontractuelles ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE AURILLACOISE DE COUVERTURE ALTAYRAC NUMITOR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'indemnité ;
Sur l'application de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, les conclusions de la Commune de Saint-Amans-des-Cots tendant au paiement d'une somme de 5.000 F doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE AURILLACOISE DE COUVERTURE ALTAYRAC NUMITOR est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Commune de Saint-Amans-des-Cots tendant au bénéfice de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01011
Date de la décision : 21/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - ALEAS DU CONTRAT - IMPREVISION.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REVISION DES PRIX.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DU CONTRAT.


Références :

Circulaire du 19 mai 1987
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZAPATA
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-03-21;89bx01011 ?
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