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21/03/1991 | FRANCE | N°89BX01012

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 mars 1991, 89BX01012


Vu la décision en date du 1er février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 2ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Jean DE Y... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 16 septembre 1988, présentés pour M. Jean DE Y... demeurant ... ;
M. DE Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 mars 1988 par laquelle le tribuna

l administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que la commune...

Vu la décision en date du 1er février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 2ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Jean DE Y... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 16 septembre 1988, présentés pour M. Jean DE Y... demeurant ... ;
M. DE Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 mars 1988 par laquelle le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Parthenay soit condamnée à lui verser diverses indemnités en réparation du préjudice subi du fait de la non exécution par ladite commune du jugement du 26 juin 1985 du même tribunal la condamnant à lui payer la somme de 230.155 F et l'invitant à entreprendre les travaux en réparation des dommages causés par la destruction d'un mur mitoyen d'un immeuble lui appartenant ;
2°) condamner la commune de Parthenay à lui verser une indemnité de 200.000 F en réparation de son préjudice susmentionné ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviose an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 1991 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ; - les observations de Me de X... pour M. DE Y... ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu que si M. DE Y... soutient qu'il appartenait à la commune de Parthenay en exécution du jugement du 26 juin 1985 du tribunal administratif de Poitiers d'entreprendre conjointement avec lui les travaux de réfection du mur de son immeuble sis ..., détérioré à la suite de travaux effectués pour le compte de cette municipalité, il résulte de l'instruction que le dispositif dudit jugement ne porte pas condamnation de cette commune à entreprendre les travaux considérés ; que, par suite, le jugement attaqué, qui n'a pas méconnu le fondement de la requête de M. DE Y... tendant à la réparation du préjudice causé par l'aggravation des dommages subis par son immeuble, a considéré à bon droit que cette aggravation ne pouvait être imputée à la ville de Parthenay du fait de sa carence à exécuter lesdits travaux ;
Considérant en second lieu que M. DE Y... soutient que les travaux nécessaires à la reconstruction du mur litigieux ont été différés jusqu'au mois d'avril 1987 du fait des agissements fautifs de la commune de Parthenay qui, d'une part, a entamé, sans les faire aboutir, des négociations d'achat de son immeuble et, d'autre part, a procédé dans un délai anormal au versement de l'indemnité mise à sa charge par jugement du 26 juin 1985 du tribunal administratif de Poitiers ;
Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction et notamment des écritures du requérant que les pourparlers d'achat de son immeuble se sont déroulés du 6 janvier au 4 février 1987 ; que par suite, la durée de ces négociations ne peut être regardée comme à l'origine d'un retard anormal dans l'exécution des travaux ; que si l'exécution de l'article 4 du jugement précité condamnant la commune de Parthenay à verser la somme de 230.155 F à M. et Melle DE Y... est intervenue le 25 février 1986, soit plus de six mois après le jugement, M. DE Y... n'établit pas que ce retard lui ait occasionné un préjudice distinct de celui réparé par l'allocation d'intérêts légaux à compter du jour du prononcé du jugement en cause, soit le 26 juin 1985 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article R 222 ; et de condamner, d'une part, la commune de Parthenay à payer 6.600 F à M. DE Y... et, d'autre part, de condamner ce dernier à payer 6.000 F à ladite commune, au titre des sommes exposées par chacun d'eux et non comprises dans les dépens ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. DE Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Jean DE Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean DE Y..., à la commune de Parthenay et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01012
Date de la décision : 21/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-05 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LALAUZE
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-03-21;89bx01012 ?
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