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21/03/1991 | FRANCE | N°89BX01185

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 mars 1991, 89BX01185


Vu l'ordonnance en date du 30 janvier 1989 par laquelle le président de la 6ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux , en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par les consorts X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés respectivement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 6 octobre 1986 et 5 février 1987, présentés pour les consorts X... ayant élu domicile ... (Indre) par la S.C.P. d'avocats LYON-CAEN, FABIAN

I, LIARD et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le juge...

Vu l'ordonnance en date du 30 janvier 1989 par laquelle le président de la 6ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux , en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par les consorts X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés respectivement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 6 octobre 1986 et 5 février 1987, présentés pour les consorts X... ayant élu domicile ... (Indre) par la S.C.P. d'avocats LYON-CAEN, FABIANI, LIARD et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 15 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de Mme Jeannine X... tendant à ce que la commune de Chateauroux soit déclarée responsable du préjudice qu'elle a subi du fait de la démolition d'un immeuble lui appartenant situé ..., ainsi que de l'implantation sur son terrain de contreforts destinés à étayer l'immeuble voisin ;
- déclare la commune de Chateauroux entièrement responsable de ce préjudice et la condamne à lui verser une indemnité de 300.000 F avec les intérêts de droit à compter du dépôt de la requête introductive d'instance devant le tribunal et la capitalisation de ces intérêts à la date du 6 octobre 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 1991 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il apparaît, à la lecture de la minute du jugement attaqué, que le tribunal administratif de Limoges a mentionné dans les visas l'ensemble des conclusions et moyens échangés par les parties ; que par ailleurs, dans sa motivation, il a correctement analysé, avant de les rejeter en les réfutant de façon suffisante, les conclusions de la demande de Mme X... tendant à la réparation du préjudice subi à la suite de la démolition de l'immeuble situé ..., dont elle était propriétaire ; que dès lors le moyen tiré d'une irrégularité du jugement attaqué ne peut être accueilli ;
Sur le fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêté de péril en date du 20 octobre 1976, pris en application des articles 303 à 306 du code de l'urbanisme et de l'habitation, le maire de Chateauroux a enjoint à M. X..., qui s'était comporté tout au long de la procédure comme le propriétaire apparent de l'immeuble situé ..., de procéder à la restauration ou à la démolition de ce bâtiment ; que par jugement du 30 juin 1978, qui s'est substitué à l'arrêté susvisé, le tribunal administratif d'Orléans a ordonné à M. X... de faire procéder, dans un délai de 3 mois à compter de sa notification, à la démolition de l'immeuble dont s'agit selon les conditions techniques préconisées par l'expert précédemment désigné, et précisé qu'en cas de défaillance de sa part, il y serait procédé d'office et à ses frais par les soins de la commune de Chateauroux ; que ce jugement s'il était contesté, ne pourrait le cas échéant qu'engager la responsabilité de l'Etat et non celle de la commune de Chateauroux présentement recherchée ; que dans ces conditions les requérants ne sauraient utilement invoquer la circonstance que la procédure de péril engagée par le maire de Chateauroux a été diligentée à l'égard de M. X... alors que la propriétaire de l'immeuble était Mme X..., son épouse ;
Considérant qu'en faisant procéder d'office aux travaux de démolition de l'immeuble situé ..., la commune de Chateauroux n'a fait qu'user des pouvoirs que lui conférait le jugement précité du 30 juin 1978 ; que si les requérants prétendent que toutes les précautions exigées par le tribunal administratif pour la réalisation desdits travaux et l'étaiement de l'immeuble voisin n'ont pas été prises, ils n'apportent à l'appui de cette affirmation aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que celle-ci ne peut donc être retenue ;
Considérant par ailleurs que la commune de Chateauroux a apporté la preuve que les travaux qui ont été réalisés étaient nécessaires pour mener à bien l'opération de démolition ordonnée par le juge, et a justifié le coût de ces travaux par la production de factures détaillées ; que dans ces conditions aucune faute de nature à engager sa responsabilité ne peut être retenue à son encontre ; qu'en conséquence c'est à bon droit que le tribunal administratif de Limoges a rejeté comme non fondée la demande à fin d'indemnité présentée par Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête des consorts X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête des consorts X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01185
Date de la décision : 21/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES IMMEUBLES MENACANT RUINE


Références :

Arrêté du 20 octobre 1976
Code de l'urbanisme 303 à 306


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROCA
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-03-21;89bx01185 ?
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