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21/03/1991 | FRANCE | N°89BX01598

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 21 mars 1991, 89BX01598


Vu, enregistré à la cour le 13 juillet 1989, le recours du ministre délégué chargé du budget par lequel il demande :
1°) d'annuler le jugement du 16 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Limoges a accordé à la Sté Négobeureuf réduction de l'imposition à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie pour l'année 1986, dans les rôles de la commune d'Ahun ;
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la Sté Négobeureuf ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des pro

cédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives...

Vu, enregistré à la cour le 13 juillet 1989, le recours du ministre délégué chargé du budget par lequel il demande :
1°) d'annuler le jugement du 16 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Limoges a accordé à la Sté Négobeureuf réduction de l'imposition à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie pour l'année 1986, dans les rôles de la commune d'Ahun ;
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la Sté Négobeureuf ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 1991 :
- le rapport de M. Zapata, conseiller ;
- les observations de Me de la Varde avocat de la S.A. Negobeureuf ;
- et les conclusions de M. Cipriani, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est dûe chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; que selon l'article 1450 du même code : "Les exploitants agricoles ... sont exonérés de la taxe professionnelle" ; que l'article 1467 dudit code dispose "la taxe professionnelle a pour base : a) la valeur locative telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ..." ; qu'en application de l'article 1469 du même code : "la valeur locative est déterminée comme suit ... 3°) "les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués" ;
Considérant que l'exonération édictée au profit des exploitants agricoles par l'article 1450 a pour effet de ne pas les rendre passibles de la taxe professionnelle au sens de l'article 1469-3° ; qu'ainsi il résulte des dispositions combinées des articles précités que lorsqu'une entreprise assujettie à la taxe professionnelle donne des biens en location à des exploitants agricoles, ces biens sont compris dans les bases de l'imposition de cette entreprise à la taxe professionnelle ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. Négobeureuf a loué, en 1986, des bacs à lait réfrigérants à un producteur en vue d'assurer la collecte de lait ; que dès lors en application des dispositions précitées, elle devait comprendre dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle, pour cette année là, la valeur locative de ces bacs ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif en a jugé autrement ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la S.A. Négobeureuf devant le tribunal administratif de Limoges ;
Considérant que l'instruction du 14 mars 1985 relative à la mise à la disposition des agriculteurs de bacs à lait, applicable à l'année de l'imposition contestée, n'a pas eu pour effet de tracer d'autres règles que celles précitées et découlant des dispositions combinées des articles 1447, 1450, 1467 et 1469-3° du code général des impôts ; que cette instruction s'est nécessairement substituée, sur ce terrain, à l'instruction du 20 mai 1976 dont, par voie de conséquence, la S.A. Négobeureuf ne peut se prévaloir utilement sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a réduit de 27.078 F le montant de la base imposable à la taxe professionnelle de la S.A. Négobeureuf au titre de l'année 1986 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges est annulé.
Article 2 : La taxe professionnelle à laquelle la S.A. Négobeureuf a été assujettie au titre de l'année 1986 est remise intégralement à sa charge.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89BX01598
Date de la décision : 21/03/1991
Sens de l'arrêt : Droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE -Base d'imposition - Immobilisations corporelles nécessaires à l'activité professionnelle (article 1467-1° du C.G.I.) - Existence - Bacs à lait des exploitants agricoles exonérés de la taxe professionnelle - Inclusion dans l'assiette du propriétaire de ces bacs.

19-03-04-04 Lorsqu'une entreprise assujettie à la taxe professionnelle loue des bacs à lait à des exploitants agricoles, qui étant exonérés de la taxe professionnelle en vertu de l'article 1450 du code général des impôts, sont donc non passibles de cette taxe, ces bacs doivent être compris dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle de l'entreprise propriétaire desdits bacs. L'entreprise ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales, des dispositions de l'instruction du 20 mai 1976 précisant que les bacs à lait ne sont pas compris dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle lorsqu'ils sont à la disposition d'un seul producteur, dispositions auxquelles se sont substitués les termes de l'instruction du 14 mars 1985.


Références :

CGI 1447, 1450, 1467, 1469


Composition du Tribunal
Président : M. Excoffier
Rapporteur ?: M. Zapata
Rapporteur public ?: M. Cipriani

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-03-21;89bx01598 ?
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