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02/04/1991 | FRANCE | N°89BX01724

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 02 avril 1991, 89BX01724


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 août 1989, présentée par M. X... Jean-Claude, entrepreneur et commerçant, demeurant à La Trappe, Saint-Sulpice Lauriere, (87370) ; il demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 25 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté, d'une part, sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 dans les rôles de la commune de Saint-Sulpice Lauriere, Haute-Vienne, et des pénalités y afférentes ; et d'autre part, sa demande d

e décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 août 1989, présentée par M. X... Jean-Claude, entrepreneur et commerçant, demeurant à La Trappe, Saint-Sulpice Lauriere, (87370) ; il demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 25 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté, d'une part, sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 dans les rôles de la commune de Saint-Sulpice Lauriere, Haute-Vienne, et des pénalités y afférentes ; et d'autre part, sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 par avis de mise en recouvrement du 15 mars 1984 ;
- de lui accorder la décharge desdites cotisations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 1991 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... sollicite la décharge des impositions sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979, 1980, et 1981, ainsi que la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à la période 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant d'une part, qu'en application des dispositions de l'article L 66 du Livre des Procédures Fiscales, "1° Sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration de leurs revenus... 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires , les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes..." ;
Considérant qu'il est constant que M. X... n'a pas déposé les déclarations de ses revenus des années 1979, 1980 et 1981, et qu'il a souscrit tardivement les déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires de la période 1er janvier 1979 - 31 décembre 1982 ; qu'il résulte des dispositions ci-dessus rappelées que M. X... doit d'une part, être taxé d'office à l'impôt sur le revenu au titre de chacune des années 1979, 1980, et 1981, et d'autre part, être taxé d'office à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période 1er janvier 1979-31 décembre 1982 ; qu'il appartient dès lors, au contribuable d'apporter la preuve de l'exagération d'une part du revenu global net sur lequel il a été taxé pour chacune de ces mêmes années, et d'autre part des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période 1er janvier 1979 31 décembre 1982 ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que pour obtenir la décharge des impositions en litige, M. X... se prévaut de sa comptabilité ;
En ce qui concerne l'année 1979 :
Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles ci comprennent notamment... ; 2° Les amortissements réellement effectués par l'entreprise" ; qu'en vertu de cette disposition, ne peuvent être déduits du bénéfice imposable que les amortissements qui ont été effectivement portés dans les écritures comptables de l'entreprise ;

Considérant que si M. X... soutient que s'agissant de sa première année d'imposition d'après le régime réel d'imposition, il doit être admis que ses obligations déclaratives et comptables soient allégées, il n'en demeure pas moins que contrairement aux prescriptions des articles 54, 2ème alinéa et 286.4 du code général des impôts, qui s'imposent aux contribuables placés sous les régimes simplifiés d'imposition prévus aux articles 302 septies et 302 septies A du même code, il n'a été en mesure de produire qu'un livre d'achats et un livre de recettes ; que s'il affirme avoir constaté les amortissements de l'exercice 1979 à l'occasion de l'établissement d'un bilan au 1er janvier 1980, sur le livre d'inventaires, il ne justifie pas que la passation de ces écritures d'amortissement aurait été effective avant l'expiration du délai de déclaration ; que par suite, l'administration était en droit de refuser de retenir dans les charges déductibles les amortissements en cause ;
Considérant que M. X... ne fait valoir aucun moyen de droit ou de fait concernant les redressements ponctuels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés selon la procédure de taxation d'office, et qu'il a d'ailleurs acceptés ; qu'il ne peut en conséquence en obtenir la décharge ;
En ce qui concerne les années 1980 et 1981 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, que M. X... n'a pu présenter au vérificateur des pièces propres à justifier le détail des ventes, telles que brouillards de caisse ou bandes de caisse enregistreuse ; que des anomalies importantes de marge ont été relevées et n'ont pu être expliquées ; que les inventaires n'ont pas été présentés au vérificateur ; que ces lacunes et insuffisances de la comptabilité, en raison de leur caractère grave et répété, enlèvent à la comptabilité toute valeur probante ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu eu égard aux lacunes présentées par la comptabilité de M. X..., d'ordonner l'expertise sollicitée ;
Considérant que l'administration a procédé à la reconstitution des recettes imposables en distinguant les ventes en l'état et les prestations de services ; que s'agissant des achats de biens destinés au commerce ou destinés à être intégrés dans des travaux d'entreprise, elle a retenu la ventilation opérée par le contribuable lui même dans le livre d'achats ; que si M. X... soutient que cette ventilation est erronée, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; que si le requérant critique le principe de cette reconstitution dans la mesure où elle aboutirait à des incohérences sur le secteur non redressé, cette circonstance au demeurant non établie, ne suffit pas pour démontrer une éventuelle surtaxation ;
Considérant qu'en se bornant à proposer l'application à l'ensemble des achats revendus un coefficient de marge de 1,30, dont il ne justifie pas qu'il est représentatif de la marge pratiquée dans les deux secteurs d'activité, M. X... ne propose pas une méthode de reconstitution de ses résultats plus précise que celle adoptée par le vérificateur ;

Considérant que les allégations formulées par M. X... à l'appui de sa critique de la reconstitution du chiffre d'affaires correspondant à la main d'oeuvre facturée, ne sont appuyées d'aucun élément probant ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée relative à l'année 1982 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucune irrégularité formelle n'est reprochée à la comptabilité tenue pour l'année 1982 ; qu'ainsi, le contribuable établit, par sa comptabilité, la preuve du caractère excessif de la taxation opérée par le vérificateur au titre des recettes non déclarées qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer une réduction de 16.125,17 F en principal ; que M. X... à l'appui de sa contestation en tant qu'elle concerne les autres chefs de redressement, ne fournit en revanche pas d'indications de nature à permettre à la cour d'y donner suite ; que des prétentions sur ces chefs, ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal de Limoges ne lui a pas accordé une réduction de 16.125,17 F ;
Article 1er : Il est accordé à M. X... une réduction de 16.125,17 F au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01724
Date de la décision : 02/04/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE


Références :

CGI 39 par. 1, 302 septies, 302 septies A, 54


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: TRIBALLIER
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-04-02;89bx01724 ?
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