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04/04/1991 | FRANCE | N°89BX00162

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 04 avril 1991, 89BX00162


Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Jean-François BACHELIER contre le jugement du tribunal administratif de Limoges du 29 janvier 1987 ;
Vu la requête, enregistrée le 4 avril 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. BACHELIER, demeurant Bât B1A - appartement 25, Cour

s Saint-Luc à Châteauroux (36000), et tendant à ce que le Conseil d'E...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Jean-François BACHELIER contre le jugement du tribunal administratif de Limoges du 29 janvier 1987 ;
Vu la requête, enregistrée le 4 avril 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. BACHELIER, demeurant Bât B1A - appartement 25, Cours Saint-Luc à Châteauroux (36000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 29 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 et de l'emprunt obligatoire correspondant ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 1991 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre délégué chargé du budget :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que celui-ci s'est prononcé sur l'application de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales et a rejeté les conclusions de M. BACHELIER fondées sur une interprétation de la loi fiscale qui résulterait de la doctrine administrative ; qu'il suit de là que le jugement du tribunal administratif de Limoges n'est, sur ce point, entaché d'aucune omission de statuer ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 150 Q du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : "...un abattement de 75.000 F... est appliqué au total imposable des plus-values immobilières réalisées, au cours de l'année, à la suite :...b de cessions faites à l'amiable : - aux départements, communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, lorsque les biens cédés sont destinés à l'enseignement public, à l'assistance ou à l'hygiène sociale ainsi qu'aux travaux d'urbanisme et de construction, et qu'un arrêté préfectoral a déclaré, en cas d'urgence, leur utilité publique..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la délibération du conseil municipal du 16 avril 1981 ainsi que de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 30 juillet 1981 que les terrains à usage horticole cédés par M. BACHELIER à la commune de Châteauroux étaient destinés à l'extension des serres municipales ; qu'ils ont reçu une telle affectation après quelques travaux de réfection des serres agricoles existant sur les terrains cédés ; qu'une telle opération, qui n'a entraîné aucune modification de l'état des terrains acquis, ne peut être considérée comme destinée à des travaux d'urbanisme au sens des dispositions précitées de l'article 150 Q du code général des impôts ; que M. BACHELIER n'établit pas, par le constat d'huissier du 17 juillet 1990 qu'il produit en appel et qui fait état d'une construction réalisée sur l'un des terrains cédés, que ceux-ci auraient été, à la date de leur cession, destinés à des travaux de construction ; qu'enfin, la seule circonstance que l'acquisition n'ait donné lieu à aucune perception au profit du Trésor par application de l'article 1042 du code général des impôts ne saurait ouvrir droit pour le contribuable à l'abattement prévu par l'article 150 Q du même code ;

Considérant que M. BACHELIER se prévaut sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales de l'interprétation de la loi fiscale qui résulterait selon lui d'une instruction du 23 janvier 1978 et d'une réponse ministérielle du 31 mars 1979 qui précisent que le bénéfice de l'abattement de 75.000 F est, en fait, réservé aux cessions faites aux collectivités locales et à leurs établissements publics qui entrent dans les prévisions de l'article 1042 du code général des impôts ; que toutefois il résulte de ce qui précède que même si les articles 150 Q et 1042 du code général des impôts dans leur rédaction applicable en l'espèce concernent des opérations identiques, la cession faite par M. BACHELIER n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 1042 ; qu'en effet ne peuvent la faire regarder comme entrant dans ce champ d'application ni la circonstance que l'acquisition des terrains par la commune de Châteauroux n'ait donné lieu à aucune perception ou profit du trésor ni le fait que l'administration n'ait effectué aucun redressement à la suite de l'enregistrement de l'acte constatant la mutation ; que M. BACHELIER ne peut dès lors valablement invoquer sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales cette absence de redressement qui ne constitue pas une interprétation de la loi fiscale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. BACHELIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. BACHELIER est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00162
Date de la décision : 04/04/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE


Références :

Arrêté du 30 juillet 1981
CGI 150 Q, 1042
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction du 23 janvier 1978


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-04-04;89bx00162 ?
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