Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la commune de GRAMAT ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 11 juillet et 9 novembre 1988, présentés pour la commune de GRAMAT, représentée par son maire en exercice ; la commune de GRAMAT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a déclarée responsable du préjudice subi par M. et Mme A..., M. Y..., M. B..., M. C..., M. Z..., M. X... et Mme Vve D..., du fait de l'incendie de leurs propriétés ;
2°) de rejeter la demande présentée en première instance par les susnommés et tendant à la réparation du préjudice subi du fait de l'incendie de leurs propriétés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 1991 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- les observations de Maître ALARY, avocat de M. et Mme A..., M. Y..., M. B..., M. C..., Mme D..., M. Z... et M. X... ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des procès-verbaux de gendarmerie que l'incendie du 27 septembre 1985 qui a endommagé les propriétés des requérants a pris naissance dans les taillis situés près de l'incinérateur municipal des ordures ménagères de la commune de GRAMAT ; que cet incendie a été constaté dès 16 H 45 soit un quart d'heure après l'allumage du four de l'incinérateur par un employé municipal au moyen d'une torche de papier ; que cet employé a reconnu que des bribes de papier enflammé ont pu tomber, à ce moment là, sur le sol et que d'autre part l'allumage de l'incinérateur provoque, selon l'ingénieur assurant l'installation d'incinérateurs du même type, des envois de flammèches à l'extérieur du four ; qu'en outre le jour du sinistre soufflait un vent violent et qu'une fois en fonctionnement, l'incinérateur n'a pas fait l'objet de surveillance ;
Considérant que si la commune de GRAMAT soutient que la preuve n'est pas apportée de ce que l'incendie a été causé par le fonctionnement de l'incinérateur, l'ensemble des éléments précités est de nature à établir l'existence d'un lien de cause à effet entre le fonctionnement de l'incinérateur municipal d'ordures ménagères et les dommages subis par les propriétés voisines ; que par suite, la commune de GRAMAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l'a déclarée responsable des dommages causés du fait de l'incendie survenu le 27 septembre 1985 ;
Sur les conclusions formées par les époux A..., M. C... et M. X... à l'encontre du jugement du 20 février 1989 du tribunal administratif de Toulouse :
Considérant que par sa requête d'appel la Commune de GRAMAT n'a déféré à la cour que le jugement en date du 27 avril 1988 du tribunal administratif de Toulouse qui a statué sur la responsabilité de la Commune de GRAMAT dans l'incendie du 27 septembre 1985 ; que les conclusions du recours incident des époux A..., de M. C... et de M. X..., tendent à la réformation du jugement du 20 février 1989 par lequel le tribunal administratif a condamné la Commune à les indemniser ; qu'elles soulèvent un litige différent de celui qui fait l'objet de l'appel principal ; qu'elles sont donc irrecevables sous forme d'appel incident ; que lesdites conclusions enregistrées le 25 septembre 1990 au greffe de la cour, c'est-à-dire après l'expiration du délai imparti pour former appel contre le jugement du 20 février 1989 dont les époux A..., M. C... et M. X... ont reçu notification les 5 ou 6 avril 1989, ne sauraient davantage être recevables en tant qu'appel principal ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R 222 et de condamner la commune de GRAMAT à payer respectivement aux époux A..., M. Y..., M. B..., M. C..., Mme Vve D..., M. Z... et M. X... la somme de 1.000 F au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la commune de GRAMAT ainsi que le recours incident de M. et Mme A..., de M. C... et de M. X... sont rejetés.
Article 2 : La commune de GRAMAT versera respectivement aux époux A..., à M. Y..., à M. B..., à M. C..., à Mme Vve D..., à M. Z... et à M. X... une somme de 1.000 F au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.