Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Augustin LARTIGUE ;
Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1988, présentée par M. Augustin X... demeurant ... ;
M. LARTIGUE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 décembre 1986 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de pension militaire de retraite sur la base de l'échelle de solde n° 4 ;
2°) de lui accorder une révision de sa pension sur la base de l'échelle de solde n° 4 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 1991 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 13 février 1986 : "Les aspirants, les adjudants-chefs et les militaires d'un grade assimilé titulaires spécialistes et techniciens possédant un brevet élémentaire et admis à la retraite avant le 1er janvier 1951 sont considérés, pour la détermination de leur pension, comme titulaires d'un brevet supérieur correspondant à une formation technique particulièrement poussée..." ; qu'aux termes de l'article 2 du même texte : "Les pensions des militaires visés à l'article précédent ou de leurs ayants cause liquidées sur la base de l'échelle de solde n° 3 sont révisées sur la base de l'échelle de solde n° 4 à compter du 1er janvier 1986" ;
Considérant que M. LARTIGUE, ancien adjudant-chef, titulaire d'un brevet élémentaire, soutient que sa participation aux opérations militaires menées en Indochine ne lui a pas permis d'être rapatrié plus tôt et de participer à un examen lui permettant de percevoir une pension de retraite sur la base de l'échelle de solde n° 4 ; que, toutefois, il est constant que sa radiation des cadres a été régulièrement prononcée à compter du 19 mars 1951, soit après le 1er janvier 1951 ; que, dès lors, il ne saurait prétendre au bénéfice des dispositions susvisées ;
Considérant que si, par ailleurs, M. LARTIGUE allègue être titulaire depuis 1937 d'un diplôme de moniteur d'éducation physique lui ouvrant droit à l'accès à l'échelle de solde n° 4, en application de l'arrêté interministériel du 24 janvier 1949, il ne produit aucune pièce probante à l'appui de son allégation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. LARTIGUE n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Augustin LARTIGUE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Augustin LARTIGUE, au ministre de la défense et au ministre chargé du budget.