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04/04/1991 | FRANCE | N°89BX01296

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 04 avril 1991, 89BX01296


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 15 mars 1989 et 15 juin 1989, présentés pour M. Gérard X... demeurant ... et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 19 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures

fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives ...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 15 mars 1989 et 15 juin 1989, présentés pour M. Gérard X... demeurant ... et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 19 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 1991 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la vérification de comptabilité :
Considérant que si M. X... a versé au dossier une correspondance dont il ressortirait que le vérificateur a emporté des documents comptables, il ne résulte pas de l'instruction que cet emport aurait été irrégulièrement effectué ; que, dès lors, et contrairement aux affirmations du requérant, aucune irrégularité de la procédure de vérification ne saurait être retenue à ce titre ;
En ce qui concerne la procédure devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires :
Considérant qu'aux termes de l'article 347-1 de l'annexe III au code général des impôts : "La commission départementale prévue à l'article 1651 du code général des impôts... se réunit sur la convocation de son président. Convoqués dix jours au moins avant la réunion, les contribuables intéressés... sont invités à se faire entendre, ou à faire parvenir leurs observations écrites. Ils peuvent déléguer un mandataire dûment habilité" ; qu'aux termes de l'article R 60-1 du livre des procédures fiscales, applicable à l'espèce : "Le rapport et les documents mentionnés à l'article L 60 doivent être tenus à la disposition du contribuable au secrétariat de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, pendant le délai de dix jours qui précède la réunion de cette commission" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été régulièrement convoqué, par un avis du 27 mars 1984, reçu par lui le 5 avril 1984, à une réunion de la commission départementale fixée au 20 avril 1984 ; que cet avis précisait que le dossier serait tenu à sa disposition ou à celle de son mandataire pendant un délai allant du 9 avril au 19 avril 1984 inclus ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie devant la commission départementale est irrégulière au regard des dispositions précitées de l'article 347-1 de l'annexe III au code général des impôts et de l'article R 60-1 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exige que l'avis de la commission départementale mentionne la date à laquelle l'invitation à se faire entendre a été faite ; que, dès lors, aucune irrégularité ne saurait résulter de l'absence d'une telle mention ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 158 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : "4 ter - Les adhérents des associations agréées des professions libérales... imposés à l'impôt sur le revenu selon le régime de la déclaration contrôlée... bénéficient d'un abattement de 20 % sur le bénéfice imposable... En cas de remise en cause, pour inexactitude ou insuffisance, des éléments fournis à l'association agréée, les adhérents perdent le bénéfice de l'abattement, sans préjudice des sanctions fiscales de droit commun, pour l'année au titre de laquelle le redressement est opéré. A condition que la bonne foi du contribuable soit admise, le bénéfice de l'abattement est, en revanche, maintenu lorsque le redressement porte exclusivement sur des erreurs de droit ou des erreurs matérielles ou lorsque l'insuffisance n'excède pas le dixième du revenu professionnel déclaré et la somme de 5.000 F." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années litigieuses des redressements de charges supérieures aux limites fixées par les dispositions précitées du code général des impôts ont été notifiés à M. X... ; que ces redressements étaient motivés par le fait que l'intéressé n'établissait pas que les dépenses en cause étaient nécessitées par l'exercice de la profession ; que le point de savoir si une dépense est ou non nécessitée par l'exercice de la profession est une question de fait ; que si M. X... établit par les documents qu'il a produits la réalité du versement litigieux, il ne démontre pas que les sommes qu'il a déduites à ce titre en 1979, 1980 et 1981 correspondent à des dépenses professionnelles ; que, si le requérant invoque la circonstance que l'administration aurait admis au titre de 1978, la déduction qu'il avait opérée de ces mêmes dépenses sur ses revenus déclarés, cette circonstance ne saurait être regardée comme une interprétation par l'administration de la loi fiscale, lui ouvrant un droit au maintien de ces déductions sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts reprises à l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, à supposer que la bonne foi du requérant puisse être admise, les redressements en litige étaient en tout état de cause de nature à lui faire perdre le bénéfice de l'abattement auquel il prétend ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est régulièrement motivé, le tribunal administratif de Montpellier à rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01296
Date de la décision : 04/04/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.


Références :

CGI 158, 1649 quinquies E
CGI Livre des procédures fiscales R60-1, L80 A
CGIAN3 347-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-04-04;89bx01296 ?
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