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04/04/1991 | FRANCE | N°89BX01354

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 04 avril 1991, 89BX01354


Vu la décision en date du 21 juin 1990, par laquelle la Cour administrative d'appel de Bordeaux, rejetant la fin de non-recevoir opposée pour tardiveté par le ministre délégué chargé du budget, a invité l'administration à produire ses observations en réponse aux mémoires de la société civile immobilière LE CLOS DE PASSY, qui conteste le bien-fondé de l'imposition supplémentaire sur les profits de construction et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 1980 à 1983 ;
Vu le mémoire en réponse enregistré co

mme ci-dessus le 5 septembre 1990, présenté pour le ministre délégué chargé ...

Vu la décision en date du 21 juin 1990, par laquelle la Cour administrative d'appel de Bordeaux, rejetant la fin de non-recevoir opposée pour tardiveté par le ministre délégué chargé du budget, a invité l'administration à produire ses observations en réponse aux mémoires de la société civile immobilière LE CLOS DE PASSY, qui conteste le bien-fondé de l'imposition supplémentaire sur les profits de construction et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 1980 à 1983 ;
Vu le mémoire en réponse enregistré comme ci-dessus le 5 septembre 1990, présenté pour le ministre délégué chargé du budget qui demande que la cour :
1°) décide qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la partie de la requête de la société civile immobilière LE CLOS DE PASSY relative aux droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés, en tant que ces droits ont fait l'objet d'un dégrèvement ;
2°) rejette le surplus des conclusions de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 1991 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 2 août 1990, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Hérault a prononcé le dégrèvement des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la société civile immobilière LE CLOS DE PASSY au titre de l'année 1981 ; que les conclusions de la requête de la société civile immobilière LE CLOS DE PASSY relatives à ces impositions sont dans cette mesure devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
Considérant que la société civile immobilière de construction-vente LE CLOS DE PASSY, a conclu avec la S.A. "Euro-Constructions France" un contrat de gestion concernant le bâtiment "D", première tranche d'un programme qui aurait dû en compter quatre autres, à laquelle elle devait verser des honoraires d'un montant de 527.177 F TTC ; qu'elle a porté en charges à ce titre une somme de 778.000 F TTC, que l'administration ayant estimé que l'augmentation de la rémunération du gérant, étant étrangère à une gestion commerciale normale, a réintégré la différence dans les résultats imposables du contribuable des années 1980 et 1981 ;
Considérant que, si l'appréciation du caractère anormal d'un acte de gestion pose une question de droit, il appartient en règle générale à l'administration d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal ; que ce principe ne peut, toutefois, recevoir application que dans le respect des prescriptions législatives et réglementaires qui, dans le contentieux fiscal, gouvernent la charge de la preuve ;
Considérant que la détermination du fardeau de la preuve découle, de la procédure d'imposition suivie à l'encontre du contribuable ; qu'il n'est pas contesté, à cet égard, que la société civile immobilière LE CLOS DE PASSY était, pour les années en litige, en situation de taxation d'office pour n'avoir pas souscrit ou pour avoir souscrit hors délai la déclaration définitive sur les profits de construction ;
Considérant que si la société, qui a porté en charge les honoraires contestés, soutient que l'augmentation des honoraires de la S.A. "Euro-Constructions France" est destinée à indemniser ce gérant du manque à gagner, qui résulterait pour lui de l'abandon d'une partie du programme immobilier qu'elle projetait de réaliser, il résulte de l'examen du contrat de gestion conclu initialement entre les deux sociétés, que la mission confiée à "Euro-Constructions France" ne concernait que la partie du programme immobilier effectivement réalisé, que la circonstance qu'un avenant ait été ensuite conclu entre ces deux sociétés, pour régulariser l'augmentation des honoraires, qui avaient déjà été passés en comptabilité, ne justifie ni dans son principe ni dans son montant le bien-fondé de l'écriture contestée par l'administration ; qu'enfin, en alléguant sans aucune justification que le coût des honoraires servis à la S.A. "Euro-Constructions France" était avantageux, elle n'établit pas que leur augmentation présentait pour elle-même un intérêt, et que par voie de conséquence, ladite augmentation ne constituait pas un acte anormal de gestion ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière LE CLOS DE PASSY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le supplément des droits de taxe sur la valeur ajoutée assortis des intérêts de retard assignés à la société civile immobilière LE CLOS DE PASSY par avis de mise en recouvrement du 13 mars 1985.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société civile immobilière LE CLOS DE PASSY est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01354
Date de la décision : 04/04/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-04-04;89bx01354 ?
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