La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/1991 | FRANCE | N°89BX01474

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 04 avril 1991, 89BX01474


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés respectivement le 12 mai 1989 et le 5 août 1989 au greffe de la cour, présentés par Mme Veuve Mohamed Y... née Bouzid X... demeurant ... ; elle demande que la cour :
1°) annule le jugement du 11 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 2 septembre 1985 refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ;
2°) annule ladite décision ;
3°) la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procéd

à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres ...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés respectivement le 12 mai 1989 et le 5 août 1989 au greffe de la cour, présentés par Mme Veuve Mohamed Y... née Bouzid X... demeurant ... ; elle demande que la cour :
1°) annule le jugement du 11 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 2 septembre 1985 refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ;
2°) annule ladite décision ;
3°) la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ;
Vu la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 1991 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve Mohamed Y... à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. Y..., ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne, survenu le 9 février 1979 ; qu'il en résulte que ces droits doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 9 février 1979 ; que la requérante qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, a perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; qu'ainsi les dispositions de l'article L 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable au cas de l'espèce, faisaient obstacle à la date du 9 février 1979, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants droit qui ne possédaient plus la qualité de français depuis le 1er janvier 1963 ; que dès lors, la requérante, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 septembre 1985 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Mohamed Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01474
Date de la décision : 04/04/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-09-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L58
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964 annexe


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-04-04;89bx01474 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award