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16/04/1991 | FRANCE | N°89BX01155;89BX01221

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 avril 1991, 89BX01155 et 89BX01221


Vu, 1°) sous le n° 89BX01155 la décision en date du 10 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 4 octobre 1988 pour Mme Marie-Louise BOURY ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 octobre 1988 présentée pour Mme Marie-Louise BOURY, demeurant à La Vaupillière-Sazeray à Sainte-Sevère-sur-Indre (36

160) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du ...

Vu, 1°) sous le n° 89BX01155 la décision en date du 10 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 4 octobre 1988 pour Mme Marie-Louise BOURY ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 octobre 1988 présentée pour Mme Marie-Louise BOURY, demeurant à La Vaupillière-Sazeray à Sainte-Sevère-sur-Indre (36160) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Vigoulant à lui verser la somme de 70.000 F correspondant à l'indemnité destinée à compenser la perte de ses revenus suite à un licenciement abusif et la somme de 5.000 F en réparation du préjudice qu'elle subit suite aux retards intervenus dans l'exécution de la décision du Conseil d'Etat du 11 décembre 1985 condamnant la commune de Vigoulant à verser à Mme Marie-Louise BOURY la somme de 45.000 F et une indemnité destinée à compenser la perte de ses revenus, calculée après reconstitution de carrière et déduction d'une somme de 4.000 F déjà versée à l'intéressée en exécution du jugement du tribunal administratif de POLICE 60-01-03-01
2°) condamne la commune de Vigoulant à lui verser la somme de 1.800 F à titre de dommages-intérêts pour retard dans le paiement de la somme de 40.000 F que la commune avait été condamnée à lui verser par jugement du tribunal administratif de Limoges du 8 juin 1982, la somme de 5.000 F pour retard dans les paiements et frais divers, enfin la somme de 70.000 F pour licenciement abusif ;
3°) oblige le maire de la commune de Vigoulant à lui adresser tous les détails des acomptes versés et de sa reconstitution de carrière ;
Vu, 2°) sous le n° 89BX01221 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 7 mars 1989 et 4 juillet 1989, présentés pour Mme veuve BOURY Marie-Louise, demeurant à la Vaupillière-Sazeray à Sainte-Sevère-sur-Indre (36160) et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 11 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à condamner la commune de Vigoulant à lui verser la somme de 35.000 F en réparation du préjudice subi du fait de retards dans l'exécution d'une décision du Conseil d'Etat en date du 11 décembre 1985 ;
2°) condamne la commune de Vigoulant à lui verser la somme de 70.000 F avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars
1991 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de Mme Marie-Louise BOURY présentent à juger des questions semblables, qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que si la demande initiale enregistrée le 3 juillet 1986 au greffe du tribunal administratif de Limoges présentée par Mme Marie-Louise BOURY ne pouvait être regardée comme valablement formée en l'absence de demande préalable adressée par la requérante à la commune de Vigoulant, il résulte, toutefois, de l'instruction que ladite commune a, au cours de la procédure, lié le contentieux en soutenant "qu'elle réglait la somme de 45.000 F à laquelle elle avait été condamnée suivant ses possibilités" ; qu'ainsi c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui doit être annulé, le tribunal a rejeté comme irrecevable la requête présentée devant lui par Mme Marie-Louise BOURY ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la requête présentée par Mme Marie-Louise BOURY devant le tribunal administratif de Limoges ;
Considérant que, par arrêt en date du 7 novembre 1979, le Conseil d'Etat a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 23 septembre 1973 par lequel le maire de Vigoulant a révoqué Mme veuve BOURY de ses fonctions de secrétaire de mairie ; que par jugement en date du 8 juin 1982, le tribunal administratif de Limoges a condamné la commune de Vigoulant à payer à Mme veuve BOURY une somme de 40.000 F en réparation du préjudice matériel subi du fait de cette décision illégale et décidé que cette somme porterait intérêts à compter du jour de ce jugement ; que, par contre, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de Mme veuve BOURY tendant à la reconstitution de sa carrière, à sa réintégration et au versement d'une indemnité destinée à couvrir le préjudice moral ; mais que le Conseil d'Etat saisi en appel de ce jugement a dans un arrêt du 11 décembre 1985, porté à 45.000 F la condamnation prononcée par le tribunal administratif pour tenir compte du préjudice moral subi par Mme veuve BOURY, décidé que cette somme porterait intérêts à compter du 20 novembre 1979, annulé pour excès de pouvoir le refus du maire de réintégrer Mme veuve BOURY et de reconstituer sa carrière et renvoyé Mme veuve BOURY devant le maire de Vigoulant pour que celui-ci après avoir reconstitué sa carrière liquide en principal et intérêts l'indemnité due au titre de la perte de revenus qu'elle a subie, sous déduction de la somme de 40.000 F accordée par le tribunal administratif de Limoges ; que l'autorité absolue de la chose jugée s'attache à cette décision et que le maire de Vigoulant était tenu de verser à Mme veuve BOURY la somme de 45.000 F majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 1979 et de lui payer en outre une indemnité destinée à compenser la perte de ses revenus, calculée après reconstitution de carrière et déduction d'une somme de 40.000 F déjà versée à l'intéressée en exécution du jugement du tribunal administratif de Limoges du 8 juin 1982 ;

Considérant que Mme veuve BOURY soutient, sans être utilement contredite, que la commune de Vigoulant ne s'est pas totalement acquittée de ses obligations et que les versements dont elle a bénéficiés ont été effectués avec retard ; que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme Marie-Louise BOURY en condamnant la commune de Vigoulant à lui verser une somme de 10.000 F avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 1986, date d'enregistrement de sa requête introductive d'instance au greffe du tribunal administratif de Limoges, en réparation du préjudice subi à raison de retards dans l'exécution de l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 11 décembre 1985 et ce indépendamment des sommes restant dues en application dudit arrêt ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 11 juillet 1988 est annulé.
Article 2 : La commune de Vigoulant est condamnée à verser à Mme Marie-Louise BOURY la somme de 10.000 F avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 1986, date d'enregistrement de sa requête introductive d'instance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Marie-Louise BOURY est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01155;89BX01221
Date de la décision : 16/04/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - LIAISON DU CONTENTIEUX POSTERIEURE A L'INTRODUCTION DE L'INSTANCE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RETARDS.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-04-16;89bx01155 ?
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