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16/04/1991 | FRANCE | N°90BX00204

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 avril 1991, 90BX00204


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 avril 1990, présentée par la S.C.P. Scheuer - Trias - Verine - Vernhet, avocat, pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DE L'AUDE, (S.E.M.E.A.A.) dont le siège est situé préfecture de l'Aude à Carcassonne (11100), représentée par son président en exercice ;
La SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DE L'AUDE demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance de référé du 23 mars 1990, par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Montpellier, agissant par délégation du

président, l'a condamnée en sa qualité de mandataire de la commune de F...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 avril 1990, présentée par la S.C.P. Scheuer - Trias - Verine - Vernhet, avocat, pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DE L'AUDE, (S.E.M.E.A.A.) dont le siège est situé préfecture de l'Aude à Carcassonne (11100), représentée par son président en exercice ;
La SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DE L'AUDE demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance de référé du 23 mars 1990, par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Montpellier, agissant par délégation du président, l'a condamnée en sa qualité de mandataire de la commune de Fleury d'Aude, dans le marché conclu le 25 janvier 1989 entre ladite commune et la société à responsabilité limitée "3B", à verser une provision de 200.000 F à la sarl "3B" ;
- de rejeter la demande présentée par la société "3B", devant le président du tribunal administratif de Montpellier ;
- subsidiairement de juger que la créance invoquée par la société "3B" est sérieusement contestable, et en tout état de cause que la demande de paiement est prématurée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1991 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 102-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président de tribunal administratif ou de la Cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant que la sarl "3B", a conclu un contrat de marché en date du 25 janvier 1989, pour la fourniture et l'installation d'un compresseur et d'un surpresseur-fontaine d'air, ainsi que de fournitures diverses, avec la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DE L'AUDE (S.E.M.E.A.A.), et agissant en qualité de maître d'ouvrage délégué du maître de l'ouvrage, la commune de Fleury d'Aude ; qu'en application de ce contrat, la société "3B" a livré les fournitures convenues dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti ; que la société "3B" n'ayant pu obtenir le paiement du prix de 227.776 F TTC, a, par ordonnance de référé du vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier, obtenu la condamnation de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DE L'AUDE au versement à son profit d'une provision de 200.000 F ; que pour obtenir l'annulation de ladite ordonnance, la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DE L'AUDE soutient qu'en sa qualité de mandataire de la commune, sa responsabilité financière ne peut être engagée vis à vis des tiers ;
Considérant qu'il résulte du contrat de marché dont se prévaut la société "3B", que celui-ci a été signé par la seule société d'économie mixte, à qui incombe, en conséquence, l'obligation contractuelle de payer ; que contrairement à ce qu'elle soutient, et comme le prévoit l'article 24-2 de la convention de mandat en date du 13 mai 1988 conclue entre la commune de Fleury d'Aude et le permettent les dispositions de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1985, la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DE L'AUDE avait notamment pour mission de régler les entreprises, au besoin en assurant le préfinancement de dépenses ; que dès lors, la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DE L'AUDE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier, l'a condamnée au versement d'une provision de 200.000 F au profit de la sarl "3B" ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DE L'AUDE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00204
Date de la décision : 16/04/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102-1
Loi 85-704 du 12 juillet 1985 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: TRIBALLIER
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-04-16;90bx00204 ?
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