Vu la décision en date du 10 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour Mme SENAC dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 avril 1988 ;
Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 1988, la requête présentée par Mme Maryse SENAC demeurant ... Les Cormeilles (95370) tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 12 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice résultant de ce que sa candidature a été écartée d'un emploi de commis auprès du chargé de mission du fonds d'action sociale ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 71.818 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 1991 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller,
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R 108... Toutefois sont dispensés de ministère d'avocat devant la cour administrative d'appel les litiges en matière : 1°) d'élections ; 2°) de contraventions de grande voirie ; 3°) de contributions directes et de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; 4°) de pensions, d'aide sociale, d'emplois réservés, d'indemnisation des rapatriés" ;
Considérant que la requête de Mme SENAC tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice qu'elle aurait subi du fait que sa candidature à un emploi de chargé de mission du fonds d'action sociale à Toulouse a été écartée, n'est pas au nombre des requêtes qui sont dispensées du ministère d'avocat par les dispositions précitées ; que malgré une lettre du greffe de la cour en date du 13 septembre 1989 invitant la requérante à régulariser sa requête, celle-ci n'a nullement opéré la régularisation demandée ; que dès lors la requête de Mme SENAC n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme SENAC est rejetée.