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18/04/1991 | FRANCE | N°89BX01167

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 18 avril 1991, 89BX01167


Vu la décision en date du 9 février 1989 enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour MM. Z... et X... dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 mai 1984 ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 3 mars 1989, la requête présentée pour MM. Z... et X..., architectes, demeurant ... par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Co

ur de Cassation, tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement...

Vu la décision en date du 9 février 1989 enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour MM. Z... et X... dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 mai 1984 ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 3 mars 1989, la requête présentée pour MM. Z... et X..., architectes, demeurant ... par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 4 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier les a condamnés conjointement et solidairement à verser au Centre Hospitalier de Carcassonne la somme 572.000 F avec intérêts légaux à compter du 20 juillet 1981 ;
2°) condamne la Société Méridionale d'Etudes Techniques (S.M.E.T.) et la Société des Ateliers du Tarn à les garantir intégralement des condamnations prononcées contre eux ;
3°) condamne le Centre Hospitalier de Carcassonne à leur verser les intérêts moratoires sur les sommes qu'ils ont à payer en exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 1991 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité

Considérant qu'il est constant que la mission dont MM. Z... et X..., architectes, avaient été chargés par le Centre Hospitalier de Carcassonne, en tant que maître d'oeuvre pour la construction d'un nouvel établissement hospitalier, s'étendait à la surveillance de la réalisation de la charpente de cet établissement ; que si les désordres survenus à la charpente sont dus à d'importantes chutes de neige, il ne résulte pas de l'instruction que celles-ci ont constitué un cas de force majeure ; que les circonstances que les normes réglementaires aient été respectées, que la Société Méridionale d'Etudes Techniques ait été chargée d'une mission d'ingénieur et que la Société des Ateliers du Tarn ait été chargée des études et calculs concernant la toiture ne sont pas de nature à faire obstacle à ce que la responsabilité des architectes soit recherchée eu égard à la mission générale de surveillance qui leur incombait à l'égard du constructeur, sur le terrain des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; qu'il s'en suit que le tribunal administratif a fait une juste appréciation des responsabilités en décidant que la réparation des dommages seraient en définitive supporté pour un tiers par la Société des Ateliers du Tarn, la Société Méridionale d'Etudes Techniques (S.M.E.T.) et MM. Z... et X... ;
Sur l'appel provoqué :
Considérant que les conclusions de la Société des Ateliers du Tarn et du Bureau d'Etudes Techniques (S.M.E.T.) ont été provoquées par l'appel des architectes Z... et X... ; qu'elles sont irrecevables dès lors que cet appel est rejeté ;
Sur les conclusions du recours incident du Centre Hospitalier :
En ce qui concerne le préjudice de 50.000 F :
Considérant qu'à supposer même que l'expert ait chiffré à 50.000 F le préjudice subi par le Centre Hospitalier en raison de l'arrêt du fonctionnement de la buanderie, les conclusions du Centre Hospitalier qui ne sont assorties d'aucune justification, ne sauraient être accueillies ;
En ce qui concerne la capitalisation des intérêts :
Considérant que le Centre Hospitalier de Carcassonne demande que les intérêts soient capitalisés par année entière, à la date du 31 juin 1989 ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts légaux ; que par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions du Centre Hospitalier ;
En ce qui concerne l'application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner les architectes Z... et X..., le Bureau d'Etudes Techniques S.M.E.T. et la Société des Ateliers du Tarn à verser chacun au Centre Hospitalier de Carcassonne la somme de 1.000 F ;
Sur l'appel en garantie :

Considérant que si les architectes Z... et X... demandent à être intégralement et solidairement garantis des condamnations prononcées contre eux, par l'entreprise Société des Ateliers du Tarn et le Bureau d'Etudes Techniques (S.M.E.T.), il résulte de ce qui précède qu'eu égard aux fautes de surveillance qui leur incombent, les conclusions de l'appel en garantie doivent être écartées ;
Article 1er : La requête de MM. Z... et X... et les conclusions de l'appel provoqué de la Société Méridionale d'Etudes Techniques et de la Société des Ateliers du Tarn sont rejetées.
Article 2 : Les intérêts au taux légal de la somme de 572.000 F que la Société des Ateliers du Tarn, MM. Z... et X... et la Société Méridionale d'Etudes Techniques ont été condamnés conjointement et solidairement par le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 mai 1984 à payer au Centre Hospitalier de Carcassonne seront capitalisés au 31 juin 1989 pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 3 : MM. Z... et X..., la Société Méridionale d'Etudes Techniques et la Société des Ateliers du Tarn sont condamnés chacun à verser au Centre Hospitalier de Carcassonne une somme de 1.000 F en application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours incident au Centre Hospitalier de Carcassonne est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01167
Date de la décision : 18/04/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - RECEPTION DES TRAVAUX


Références :

Code civil 1792, 2270
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZAPATA
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-04-18;89bx01167 ?
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