Vu, enregistré le 8 mars 1989, le mémoire présenté par Mme Z... Miloud née Y... Halima demeurant Site de Chattia - Willaya de Chleff (Algérie), tendant à ce que la cour annule le jugement en date du 1er février 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête en annulation de la décision du 24 décembre 1987 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion à la suite du décès de son époux survenu le 6 janvier 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 1991 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller,
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 applicable à la présente espèce eu égard à la date du décès de M. Z... Miloud survenu le 6 janvier 1984 : "le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension... est suspendu... par les circonstances qui font perdre la qualité de français." ; que Mme veuve Z... Miloud née X... ne soutient ni n'établit qu'elle a conservé la nationalité française après l'indépendance de l'Algérie, le 1er janvier 1963 ; que par suite, en application des dispositions susrappelées, elle ne peut prétendre à la réversion de la pension dont son mari était titulaire ; qu'en conséquence, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Z... Miloud est rejetée.