Vu la requête, enregistrée le 30 mars 1990 au greffe de la cour, présentée par M. Claude X... demeurant à Arquizat - Miglos (09400) Tarascon sur Ariège ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des opérations électorales organisées le 7 avril 1989 pour l'élection du syndicat de l'association foncière pastorale du Haut-Tarasconnais ;
2°) de faire droit à sa requête de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 21 juin 1865 ;
Vu le décret du 18 décembre 1927 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 1991 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 3 des statuts de l'association foncière pastorale du Haut Tarasconnais prévoit expressément que les titulaires de droits coutumiers "seront admis d'office dans l'organisme gestionnaire des biens" de ladite association ; que M. X... soutient, sans être démenti, être titulaire de droits coutumiers au sens de la loi du 21 juin 1865 et des statuts de l'association foncière pastorale du Haut-Tarasconnais ; qu'ainsi il a intérêt à contester le résultat de l'élection, en date du 7 avril 1989, du syndicat de l'association ;
Considérant qu'il est constant que seuls les conseillers municipaux représentants des communes de Miglos et de Larnat ainsi que le représentant de la S.A.F.E.R. Gascogne Haut-Languedoc ont été convoqués à la séance du 7 avril 1989 de l'assemblée générale qui a procédé à l'élection des neufs membres du syndicat ;
Considérant toutefois qu'il résulte de la liste de présence annexée au procès-verbal de cette séance que les membres du syndicat ont été élus à l'unanimité des 18 membres présents ; qu'ainsi l'absence de M. X... n'était pas à elle seule de nature à altérer la sincérité du scrutin ni à modifier les résultats de l'élection ; que par suite il n'y a pas lieu d'annuler ladite élection ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Claude X... est rejetée.