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07/05/1991 | FRANCE | N°89BX01078

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 07 mai 1991, 89BX01078


Vu la décision en date du 31 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 9 juin 1987 par Mme Michèle X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 juin 1987, présentée par Mme Michèle X... demeurant domaine du Miradou à Frontignan (34110) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le juge

ment du 31 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier ...

Vu la décision en date du 31 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 9 juin 1987 par Mme Michèle X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 juin 1987, présentée par Mme Michèle X... demeurant domaine du Miradou à Frontignan (34110) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1983 à 1985 dans les rôles de la commune de Sète, département de l'Hérault, d'autre part, à l'annulation des décisions des 25 octobre 1985 et 19 novembre 1986 par lesquelles le Trésorier Payeur Général de l'Hérault a rejeté ses oppositions aux commandements émis les 31 août 1985 et 19 novembre 1986 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
3°) annule les décisions en date des 25 octobre 1985 et 19 novembre 1986 par lesquelles le Trésorier Payeur Général de l'Hérault a rejeté ses oppositions aux commandements émis les 31 août 1985 et 19 novembre 1986 ;
4°) annule lesdits commandements ;
5°) la dispense de tous les frais et majorations de toutes sortes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1991 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller,
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à la taxe foncière au titre des années 1983 à 1985 :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1400 du code général des impôts : "I... toute propriété bâtie ou non bâtie doit être imposée au nom du propriétaire actuel ; II... Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit... la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier" ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes d'un acte notarié en date des 19 novembre 1976 et 4 janvier 1977, Mme Michèle X... a acquis l'immeuble sis ... et que les époux Y... ont conservé à leur profit un droit d'usage et d'habitation sur le bien vendu par eux ; que la double circonstance que les parties contractantes n'aient pas été rédactrices de l'acte et que les vendeurs aient, tant avant qu'après la signature dudit acte, déclarés des revenus tirés de la location du bien vendu, n'est pas de nature à modifier les termes de l'acte dont s'agit qui s'imposent à l'administration fiscale ;
Considérant, en second lieu, que si, dans un acte subséquent en date du 17 octobre 1986, le notaire instrumentaire a mentionné que les parties précisaient que la réserve du droit d'usage et d'habitation énoncée dans l'acte initial devait s'entendre comme une réserve d'usufruit tant au profit de Mme Y... que de son conjoint en cas de survie et ce, rétroactivement depuis la signature de l'acte initial, une telle mention est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse relative aux années 1983 à 1985 ;
Considérant, en troisième lieu, que si la requérante soutient que l'administration aurait dû, dans les circonstances de l'espèce, se fonder sur la réalité et non sur l'apparence juridique résultant du contrat, l'administration n'y était tenue par aucune obligation légale, que seuls les termes du contrat initial, tels qu'ils figurent dans l'acte authentique de vente des 19 novembre 1976 et 4 janvier 1977 s'imposaient à elle ; qu'ainsi, c'est à bon droit que la taxe foncière litigieuse a été établie au nom de Mme X... ;
Sur les conclusions relatives aux commandements :
Considérant que Mme X... conteste la régularité de la procédure ayant conduit à l'émission des commandements qui lui ont été délivrés et l'exigibilité de l'impôt dont le recouvrement est poursuivi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1°) soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2°) soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L 199" ;
Considérant, d'une part, qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative, en vertu des dispositions précitées de l'article L 281 du livre des procédures fiscales, de statuer sur les conclusions de Mme X... en tant que celle-ci, contestant les conditions de forme dans lesquelles les commandements litigieux ont été délivrés, demande leur annulation ;
Considérant, d'autre part, qu'eu égard à ce qu'il est dit ci-dessus concernant les impositions à la taxe foncière mises à sa charge pour les années 1983 à 1985, les conclusions de l'intéressée par lesquelles elle conteste l'exigibilité des impositions ne peuvent être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Michèle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier, a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de Mme Michèle X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01078
Date de la décision : 07/05/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES.


Références :

CGI 1400
CGI Livre des procédures fiscales L281


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-05-07;89bx01078 ?
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