Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 1989 au greffe de la cour, présentée par M. MAHMOUD Y...
X... Ahmed, demeurant ... El Hajri à Jendouba 8100 (Tunisie) ; M. Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er février 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 octobre 1986 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire de retraite ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de le renvoyer devant le ministre pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il peut prétendre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1991 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, applicable en l'espèce eu égard à la date à laquelle le requérant a été rayé définitivement des contrôles de l'armée : "Le droit à pension proportionnelle est acquis ...4° aux militaires et marins non officiers : a) sur demande après quinze années accomplies de services effectifs..." ;
Considérant que M. Z... ne conteste pas n'avoir accompli que 12 ans, 2 mois et 25 jours de services militaires effectifs ; que le fait d'avoir effectué la campagne de France et d'Indochine demeure sans incidence sur la durée de services exigée pour la reconnaissance du droit à pension proportionnelle ; qu'il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que l'intéressé aurait pu bénéficier d'une pension sur le fondement d'autres dispositions que celles susmentionnées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.