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07/05/1991 | FRANCE | N°89BX01823

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 07 mai 1991, 89BX01823


Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 1989 au greffe de la cour, présentée par M. MAHMOUD Y...
X... Ahmed, demeurant ... El Hajri à Jendouba 8100 (Tunisie) ; M. Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er février 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 octobre 1986 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire de retraite ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de le renvoyer devant le ministre pour qu'il soit procédé à la liquidation d

e la pension à laquelle il peut prétendre ;
Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 1989 au greffe de la cour, présentée par M. MAHMOUD Y...
X... Ahmed, demeurant ... El Hajri à Jendouba 8100 (Tunisie) ; M. Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er février 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 octobre 1986 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire de retraite ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de le renvoyer devant le ministre pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il peut prétendre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1991 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, applicable en l'espèce eu égard à la date à laquelle le requérant a été rayé définitivement des contrôles de l'armée : "Le droit à pension proportionnelle est acquis ...4° aux militaires et marins non officiers : a) sur demande après quinze années accomplies de services effectifs..." ;
Considérant que M. Z... ne conteste pas n'avoir accompli que 12 ans, 2 mois et 25 jours de services militaires effectifs ; que le fait d'avoir effectué la campagne de France et d'Indochine demeure sans incidence sur la durée de services exigée pour la reconnaissance du droit à pension proportionnelle ; qu'il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que l'intéressé aurait pu bénéficier d'une pension sur le fondement d'autres dispositions que celles susmentionnées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01823
Date de la décision : 07/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - CONDITIONS D'OCTROI D'UNE PENSION


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L11
Loi 48-1450 du 20 septembre 1948


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-05-07;89bx01823 ?
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