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16/05/1991 | FRANCE | N°89BX00374

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 mai 1991, 89BX00374


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 5 août 1988 par Mme Léonie X... ;
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés respectivement le 4 août 1988, les 23 août, 10 septembre, 11 octobre 1988, les 20, 27 et 31 octobre, 22 et 24 novembre et 9 décembre

1989, les 6 et 9 janvier, 8 février, 16 mars, 4 et 21 avril, 4 et 14...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 5 août 1988 par Mme Léonie X... ;
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés respectivement le 4 août 1988, les 23 août, 10 septembre, 11 octobre 1988, les 20, 27 et 31 octobre, 22 et 24 novembre et 9 décembre 1989, les 6 et 9 janvier, 8 février, 16 mars, 4 et 21 avril, 4 et 14 mai et le 21 septembre 1990, présentés par Mme Léonie X..., demeurant ..., qui demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des deux taxes d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 1991 ;
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1521 du code général des impôts relatif à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères :
- "La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties...", et de l'article 1523 :
- "La taxe est imposée au nom des propriétaires ou usufruitiers et est exigible contre eux et leurs principaux locataires" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Veuve Y...
X..., qui a été assujettie en 1986 à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en raison d'un immeuble sis dans la commune de Barjac qu'elle reconnaît occuper et qu'elle possédait en communauté avec son mari, détient les droits les plus importants dans l'indivision née du décès de son mari ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration, en application des dispositions sus-mentionnées des articles 1521 et 1523 du code, l'a assujettie à ladite taxe ;
Considérant que si la requérante allègue, qu'elle ne peut se considérer, comme propriétaire desdits locaux, elle n'apporte à l'appui de cette allégation, aucune précision permettant de procéder à une éventuelle mutation de cote ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Léonie X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00374
Date de la décision : 16/05/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES


Références :

CGI 1521, 1523


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-05-16;89bx00374 ?
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