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16/05/1991 | FRANCE | N°89BX01499

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 mai 1991, 89BX01499


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 mai 1989, présentée pour le syndicat des copropriétaires de la résidence LE JARDIN AUX FONTAINES, sise ..., et représentée par son syndic M. X..., agence Azur, ... à Palavas-les-Flots, contre le jugement en date du 6 janvier 1989 du tribunal administratif de Montpellier ; le syndicat demande à la cour :
1°/ d'annuler le jugement du 6 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Montpellier à lui payer la somme de 501.685 F avec intérêts à

compter du jour de la demande en réparation des dommages subis à l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 mai 1989, présentée pour le syndicat des copropriétaires de la résidence LE JARDIN AUX FONTAINES, sise ..., et représentée par son syndic M. X..., agence Azur, ... à Palavas-les-Flots, contre le jugement en date du 6 janvier 1989 du tribunal administratif de Montpellier ; le syndicat demande à la cour :
1°/ d'annuler le jugement du 6 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Montpellier à lui payer la somme de 501.685 F avec intérêts à compter du jour de la demande en réparation des dommages subis à la suite d'une inondation survenue les 23 et 24 septembre 1986 ;
2°/ de condamner la commune de Montpellier à lui payer la somme de 501.685 F majorée des intérêts à compter de la requête introductive d'instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 1991 :
- le rapport de M. Y..., président-rapporteur ;
- les observations de Me LARRUE, substituant Me KRAMATA, avocat de la ville de Montpellier ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite des fortes pluies survenues les 23 et 24 septembre 1986, un muret construit par la commune de Montpellier pour canaliser le ruisseau le Chambéry s'est rompu sous la pression des eaux en crue, lesquelles ont envahi le sous-sol du bâtiment B de la résidence LE JARDIN AUX FONTAINES ; que le syndic des copropriétaires de la résidence demande que la commune soit déclarée responsable des dommages causés par cette inondation ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le ruisseau le Chambéry, tel qu'il a été aménagé par la commune de Montpellier dans sa traversée du quartier où se situe la résidence LE JARDIN AUX FONTAINES, constitue en cet endroit un élément du réseau d'évacuation des eaux pluviales à l'égard duquel le syndicat requérant a la qualité de tiers ; qu'il suit de là que la commune de Montpellier est responsable, à son égard, des dommages causés par cet ouvrage public et ne saurait, pour s'exonérer de sa responsabilité, utilement soutenir qu'aucune obligation ne lui incombe d'assurer la protection des propriétés riveraines contre l'action naturelle des eaux des rivières ni invoquer les fautes qu'aurait commises l'un des riverains ; qu'ainsi le syndicat des copropriétaires de la résidence LE JARDIN AUX FONTAINES, à l'encontre duquel aucune faute ne saurait être retenue, est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier et la condamnation de la commune à la réparation des dommages dont il a été victime ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert, désigné par voie de référé le 15 décembre 1986, que le montant des dommages causés aux installations situées dans le sous-sol du bâtiment B de la résidence s'élève à 350.000 F ; qu'il y a lieu, en outre, d'évaluer la privation de jouissance des garages à 3.685 F ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par les copropriétaires du fait qu'ils ont été privés d'eau chaude et froide pendant huit jours en le fixant à 50.000 F au lieu de 148.000 F comme le demande le syndicat requérant ; qu'ainsi le montant total de l'indemnité due par la commune de Montpellier doit être fixé à 403.685 F ; que le syndicat des copropriétaires de la résidence LE JARDIN AUX FONTAINES a droit aux intérêts de cette somme à compter du 9 mars 1988, date du dépôt de sa demande introductive d'instance ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de décider que les frais d'expertise doivent être mis à la charge de la commune de Montpellier ;
Sur les conclusions fondées sur l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence LE JARDIN AUX FONTAINES tendant à ce que la commune de Montpellier lui rembourse les frais de procès qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; que le montant de ces frais doit être arrêté à 5.000 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 6 janvier 1989 est annulé.
Article 2 : La commune de Montpellier est condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE JARDIN AUX FONTAINES, d'une part, la somme de 403.685 F, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 9 mars 1988 et, d'autre part, la somme de 5.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Les frais de l'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de la commune de Montpellier.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01499
Date de la décision : 16/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EAUX - OUVRAGES - RESPONSABILITE DU FAIT DES OUVRAGES.

EAUX - OUVRAGES - RESPONSABILITE DU FAIT DES OUVRAGES - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BARROS
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-05-16;89bx01499 ?
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