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28/05/1991 | FRANCE | N°90BX00084

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 mai 1991, 90BX00084


Vu les requêtes, enregistrées au greffe de la cour le 12 février 1990, présentées par M. Jean X... demeurant ..., (19360) à Malemort ;
M. X... demande à la cour:
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1989, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;
2°) de prononcer la décharge de ladite imposition ;
3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution dudit j

ugement ;
4°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés, au titre de l'...

Vu les requêtes, enregistrées au greffe de la cour le 12 février 1990, présentées par M. Jean X... demeurant ..., (19360) à Malemort ;
M. X... demande à la cour:
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1989, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;
2°) de prononcer la décharge de ladite imposition ;
3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;
4°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés, au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 avril 1991 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- et les conclusions de LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13 et 83 du code général des impôts que les sommes à retenir au titre d'une année déterminée pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable soit par voie de paiement soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre de ladite année ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans le cadre de la procédure contradictoire de redressement, l'administration a rapporté aux revenus déclarés par M. X... pour l'assiette de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1984, une somme de 94.164 F ; que la SARL "L'Epi D'Or" dont il était le seul gérant et titulaire de 50 % des parts, avait été condamnée à lui verser ce complément de rémunération par un arrêt de la cour d'appel de Limoges du 2 mai 1983 ; que cette somme n'a été inscrite en comptabilité qu'au cours de l'exercice 1984, dans un compte de "frais à payer", dont il n'est pas soutenu qu'il aurait fonctionné comme un compte-courant ;
Considérant que si l'administration soutient que, l'inscription à un compte de frais à payer, d'une somme due au gérant unique d'une société à responsabilité, vaut paiement de ladite somme, elle n'établit pas, en l'espèce, par ce seul moyen, que la somme pouvait être considérée comme ayant été mise à la disposition du contribuable par voie d'inscription à un compte sur lequel l'intéressé qui fait valoir les difficultés réelles de trésorerie que la société connaissait au 31 décembre 1984, avait pu en droit ou en fait, opérer le prélèvement de son rappel de salaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;
Sur l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la demande de condamnation de l'Etat présentée à ce titre par M. X... ne peut, dès lors, être accueillie ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 30 novembre 1989 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 90BX00084
Date de la décision : 28/05/1991
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION - Inscription à un compte de charges à payer - Gérant de S - A - R - L - détenant 50 % des parts - Présomption de disponibilité : non.

19-04-01-02-03-01, 19-04-02-07-01 Il appartient à l'administration d'établir la disponibilité d'un revenu. La présomption de disponibilité d'un revenu inscrit à un compte-courant d'associé, ne peut être retenue pour une somme inscrite en charges à payer au nom du gérant ne détenant que 50 % des parts d'une société à responsabilité limitée. En l'espèce, et de surcroît, le rappel de salaires avait été accordé à l'issue d'une procédure contentieuse.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES - Revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires - Divers - Non imposable dans la catégorie des traitements et salaires - Rappel de salaires inscrit à un compte de charges à payer.


Références :

CGI 12, 13, 83
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Président : M. Alluin
Rapporteur ?: M. Triballier
Rapporteur public ?: M. Laborde

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-05-28;90bx00084 ?
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