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29/05/1991 | FRANCE | N°89BX00881

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 29 mai 1991, 89BX00881


Vu l'arrêt du 8 mars 1990 par lequel la Cour administrative d'appel de Bordeaux a, avant dire droit, ordonné un supplément d'instruction pour permettre au ministre chargé du budget de produire dans le délai d'un mois, l'étude du marché immobilier à laquelle l'administration a procédé pour déterminer la valeur locative réelle des terrains sur lesquels se trouvent des locaux occupés par la Société SOMAVI et pour lesquels elle paie un loyer dont une partie n'a pas été admise par l'administration en déduction des résultats imposables des exercices 1980 à 1984 ;
Vu enregistr

é le 14 juin 1990, le mémoire présenté par le ministre du budget auque...

Vu l'arrêt du 8 mars 1990 par lequel la Cour administrative d'appel de Bordeaux a, avant dire droit, ordonné un supplément d'instruction pour permettre au ministre chargé du budget de produire dans le délai d'un mois, l'étude du marché immobilier à laquelle l'administration a procédé pour déterminer la valeur locative réelle des terrains sur lesquels se trouvent des locaux occupés par la Société SOMAVI et pour lesquels elle paie un loyer dont une partie n'a pas été admise par l'administration en déduction des résultats imposables des exercices 1980 à 1984 ;
Vu enregistré le 14 juin 1990, le mémoire présenté par le ministre du budget auquel est annexée l'étude de marché faite par l'administration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 1991 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêt du 8 mars 1990 la cour, avant plus amplement dire droit, a ordonné un supplément d'instruction aux fins pour le service de produire l'étude du marché immobilier lui ayant permis de déterminer la valeur locative réelle des terrains dont la S.C.I. la Rocade était locataire dans le cadre d'un bail à construction et dont le loyer a été pris en charge par la S.A. SOMAVI par le contrat de crédit bail immobilier qu'elle a conclu avec la S.C.I. la Rocade ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'étude produite par l'administration, que la valeur locative réelle desdits terrains est inférieure au montant des loyers effectivement versés par la S.C.I. la Rocade aux propriétaires des terrains, par comparaison avec les prix normalement pratiqués à la même époque, pour des terrains de nature et d'emplacement comparables ; qu'ainsi l'administration établit, d'une part, que les loyers ainsi consentis étaient exagérés, d'autre part, qu'en acceptant de supporter des loyers supérieurs à la valeur locative réelle des terrains, la société SOMAVI a accompli un acte anormal de gestion ; qu'en conséquence, le vérificateur était fondé à limiter à 22.500 F pour l'exercice 1980/1981, à 29.000 F pour l'exercice 1981/1982, à 33.000 F pour l'exercice 1982/1983 et à 42.000 F pour l'exercice 1983/1984, les montants déductibles desdits loyers et à réintégrer le surplus dans les résultats imposables de la S.A. SOMAVI ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. SOMAVI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A. SOMAVI est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00881
Date de la décision : 29/05/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZAPATA
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-05-29;89bx00881 ?
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