Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 septembre 1989, présentée par Mme Veuve Saïd X..., née Aïcha Y..., demeurant bloc E n° 8 Anza à Agadir au Maroc, et dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 28 juin 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 1991 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "la requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la Cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions nom et demeure des parties" ; qu'en outre en vertu de l'article R 94 de ce même code "la requête doit être accompagnée de la décision attaquée" ;
Considérant que la présente requête ne contient l'exposé d'aucun des faits et des moyens sur lesquels Mme X... entend fonder sa demande, ni l'exposé d'aucune conclusion ; que, de plus, la requérante n'a pas produit le jugement dont elle souhaite solliciter l'annulation ; que dès lors sa requête est irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mme veuve X... est rejetée.