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29/05/1991 | FRANCE | N°90BX00030

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 29 mai 1991, 90BX00030


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 1990, la requête présentée par M. Thomas BARBA demeurant à Vertus (81800) Rabastens demandant à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 novembre 1989 qui a rejeté sa demande d'indemnité de 30.000 F en réparation du préjudice subi par suite d'un accident survenu pendant le service, le 28 décembre 1988 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionna

ires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrativ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 1990, la requête présentée par M. Thomas BARBA demeurant à Vertus (81800) Rabastens demandant à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 novembre 1989 qui a rejeté sa demande d'indemnité de 30.000 F en réparation du préjudice subi par suite d'un accident survenu pendant le service, le 28 décembre 1988 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 1991 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande à la cour, la condamnation de l'Etat au paiement d'une indemnité de 30.000 F, ensemble, l'annulation de la décision du 9 août 1989 par laquelle le ministre des postes et des télécommunications a rejeté sa demande d'indemnité ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "les appels ainsi que les mémoires déposés devant la Cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R 108... Toutefois sont dispensés de ministère d'avocat devant la Cour administrative d'appel les litiges en matière : 1°) d'élections ; 2°) de contraventions de grande voirie ; 3°) de contributions directes et de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; 4°) de pensions, d'aide sociale, d'emplois réservés, d'indemnisation des rapatriés" ;
Considérant que la requête de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 30.000 F en réparation du préjudice subi à la suite de l'accident dont il a été victime le 28 décembre 1988 alors qu'il pilotait une motocyclette pour les besoins du service, n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat par les dispositions précitées ; que malgré une lettre du greffe de la cour en date du 25 janvier 1990 invitant le requérant à régulariser sa requête, celui-ci n'a nullement opéré la régularisation demandée ; que, dès lors, la requête de M. X... n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00030
Date de la décision : 29/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZAPATA
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-05-29;90bx00030 ?
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